CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 4 octobre 2023
- ECLI
- ORCA_23PA02161_20231004
- Date
- 4 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 26 juillet 2022 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande de reconnaissance du statut d'apatride. Par un jugement n° 2225359/4-1 du 13 avril 2023, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 15 mai et 23 juin 2023, M. B, représenté par Me Laurent Charles, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 13 avril 2023 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler la décision contestée devant ce tribunal ; 3°) d'enjoindre au directeur de l'OFPRA de lui reconnaître la qualité d'apatride ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision contestée est entachée d'insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation, dès lors que l'Ofpra ne démontre pas que les documents qu'il a produits à l'appui de sa demande sont dénués d'authenticité, ni ne précise les modalités selon lesquelles il pourrait obtenir la nationalité bangladaise ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L.582-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; il justifie, en effet, de démarches accomplies auprès des deux ambassades, du Bangladesh et de Birmanie. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B, qui indique être né le 3 septembre 1988 en Birmanie, a demandé l'asile en France, où il est entré le 31 janvier 2016. Par une décision du 11 août 2017, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande. Cette décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 1er octobre 2018. M. B a, par la suite, demandé à l'OFPRA, le 20 janvier 2022, la reconnaissance de la qualité d'apatride sur le fondement des stipulations de la convention de New York du 28 septembre 1954. Par une décision du 26 juillet 2022, le directeur général de l'OFPRA a rejeté sa demande. M. B relève appel du jugement du 13 avril 2023 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de cette décision. 3. M. B reprend en appel certains des moyens qu'il invoquait en première instance, tirés de ce que la décision contestée est entachée d'insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation, de ce qu'elle méconnaît les dispositions de l'article L.582-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de ce qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un jugement précisément motivé, le tribunal a écarté l'argumentation développée par M. B à l'appui de chacun de ces moyens. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter les moyens ainsi renouvelés devant la Cour par le requérant, qui ne présente aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'il avait développée devant le tribunal. A cet égard, la circonstance, invoquée par le requérant, selon laquelle la décision contestée ne démontrerait pas l'absence d'authenticité d'une déclaration de naissance auprès des autorités birmanes dont il s'était prévalu, ni ne préciserait les modalités selon lesquelles il pourrait obtenir la nationalité bangladaise, ne concerne que le bien-fondé de la décision contestée mais est sans incidence sur le caractère suffisant de sa motivation. Par ailleurs, si M. B fait valoir qu'il a accompli, de manière répétée, des démarches auprès de l'ambassade du Bangladesh, et que sa demande auprès de l'ambassade de Birmanie a été rejetée au motif que les documents qu'il avait produits ont été considérés comme ne lui appartenant pas, cette circonstance est sans incidence sur l'appréciation portée par le tribunal sur le bien-fondé de la décision contestée, dès lors qu'il lui était reproché, non pas seulement de ne pas avoir effectué des démarches sérieuses pour se voir reconnaître la nationalité de l'un de ces pays, mais principalement, de ne pas avoir justifié de son identité réelle ni de son appartenance à la communauté Rohingya, alors que ses déclarations avaient fluctué entre sa demande d'asile en France et sa demande de reconnaissance du statut d'apatride. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B ne peut qu'être regardée comme manifestement dépourvue de fondement. Par suite, ses conclusions aux fins d'annulation du jugement attaqué et de la décision contestée doivent, en application de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative, être rejetées. Et par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au directeur général de l'OFPRA. Fait à Paris, le 4 octobre 2023. Le président de la 2ème chambre de la Cour administrative d'appel de Paris, Isabelle BROTONS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA754 janvier 2023
DTA_2225359_20230104CAA754 octobre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23PA02161_20231004
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 octobre 2023
Référence
ORCA_23PA02161_20231004
Données disponibles
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