CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 4 octobre 2023
- ECLI
- ORCA_23PA02184_20231004
- Date
- 4 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 16 décembre 2022 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2300613/8 du 19 avril 2023, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 mai et 4 juillet 2023, Mme B, représentée par Me Fatou Tall, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 19 avril 2023 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté devant ce tribunal ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement, de réexaminer sa situation administrative, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté contesté, en toutes ses décisions, est entaché d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 7b) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît le principe de loyauté ainsi que l'article L.425-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - la décision fixant le pays de destination est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme B, ressortissante algérienne née le 19 juin 1989, a sollicité, le 6 janvier 2022, son admission au séjour sur le fondement des stipulations de l'article 7b) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par un arrêté du 16 décembre 2022, le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B relève appel du jugement n° 2300613/8 du 19 avril 2023 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté. 3. Mme B reprend en appel certains des moyens qu'elle invoquait en première instance, tirés de ce que la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'un défaut d'examen de sa situation et de ce qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un jugement précisément motivé, le tribunal a écarté l'argumentation développée par Mme B à l'appui de chacun de ces moyens. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter les moyens ainsi renouvelés devant la Cour par la requérante, qui ne présente aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'elle avait développée devant le tribunal. 4. L'arrêté contesté a été dûment signé, contrairement à ce que soutient la requérante, par Mme D C, qui disposait d'une délégation de signature en vertu d'un arrêté n° 2022-01166 du 3 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial le même jour, pour les décisions relatives à la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de ce que cet arrêté n'a pas été signé et a été pris par une autorité incompétente doit être écarté. 5. Contrairement à ce que soutient Mme B, l'arrêté contesté, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé. 6. Mme B soutient pour la première fois en appel que la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 7b) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Si elle fait valoir qu'elle a occupé plusieurs emplois depuis 2015, il est constant qu'elle n'est pas entrée sur le territoire munie d'un visa long séjour et qu'elle n'a pas présenté de contrat de travail visé par les autorités compétentes. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 7b) de l'accord franco-algérien doit être écarté. Et, dès lors, la requérante n'est manifestement pas fondée à soutenir que le préfet aurait porté atteinte au principe de loyauté au motif que, ne remplissant pas les conditions invoquées de l'accord franco-algérien, elle aurait été invitée à déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour. 7. Par ailleurs, ne peut qu'être écarté comme inopérant le moyen, nouveau en appel, tiré d'une méconnaissance de l'article L. 425-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Mme B, qui ne soutient d'ailleurs pas entrer dans les prescriptions de cet article, n'ayant pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de cet article. 8. Enfin, la requérante ne soutient pas utilement que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle aurait été victime de violences conjugales et qu'elle ne pourrait retourner vivre avec son mari en Algérie, les décisions contestées n'impliquant nullement qu'elle retourne auprès de son mari. Et pour les motifs relevés au point 4. du jugement attaqué, Mme B n'est pas fondée à soutenir que cet arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, eu égard aux conditions de son séjour sur le territoire français. 9. Et doivent, dès lors être écartés, en conséquence de ce qui précède, les moyens tirés, par voie d'exception, du défaut de base légale des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme B ne peut qu'être regardée comme manifestement dépourvue de fondement. Par suite, ses conclusions aux fins d'annulation du jugement et de l'arrêté contestés doivent, en application de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative, être rejetées. Et par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 4 octobre 2023. Le président de la 2ème chambre de la Cour administrative d'appel de Paris, Isabelle BROTONS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA754 octobre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 octobre 2023
Référence
ORCA_23PA02184_20231004
Données disponibles
- Texte intégral