CAA75Cour administrative d'appel de Paris
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 24 août 2023
- ECLI
- ORCA_23PA02190_20230824
- Date
- 24 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler une décision relative à sa demande de pension militaire d'invalidité de son père décédé, M. C A. Par une ordonnance n° 2124795 du 6 mars 2023, le vice-président de la 5ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée à la Cour le 12 mai 2023, M. A doit être regardé comme demandant à la Cour d'annuler l'ordonnance n° 2124795 rendue le 6 mars 2023 par le vice-président de la 5ème section du tribunal administratif de Paris. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () / Les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article () ". 2. Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne qu'à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ". 3. M. A, non représenté par un avocat et qui réside en Algérie, a saisi le Tribunal administratif de Paris d'une requête sans avoir fait élection de domicile sur l'un des territoires mentionnés à l'article R. 431-8 du code de justice administrative. Le tribunal a alors invité M. A, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception expédiée à son adresse dont il a accusé réception, à régulariser sa requête dans un délai de deux mois et l'a avisé des conséquences de sa carence. Celui-ci s'est abstenu de répondre à cette lettre. Dès lors, le vice-président de la 5ème section du Tribunal administratif de Paris a pu estimer à bon droit que la demande de M. A était irrecevable. Dans ces conditions, la présente requête peut en raison du caractère manifeste de son irrecevabilité être rejetée en application des dispositions citées ci-dessus de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 24 août 2023. Le président de la 8ème chambre, R. LE GOFF La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA756 mars 2023
ORTA_2124795_20230306CAA7524 août 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23PA02190_20230824
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Date
- 24 août 2023
Référence
ORCA_23PA02190_20230824
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel