CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 29 juin 2023
- ECLI
- ORCA_23PA02212_20230629
- Date
- 29 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C D épouse B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 1er juin 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays de destination. Par un jugement n° 2210685 du 21 avril 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 17 mai 2023, Mme C D épouse B, représentée par Me Levy, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il viole les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - il viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il viole les stipulations de l'article 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme D épouse B, ressortissante tunisienne née le 14 mai 1988, est entrée en France le 15 février 2020 accompagnée de son époux et de leurs deux enfants mineurs né en 2015 et 2018. Le 29 juillet 2021, elle a sollicité un titre de séjour en qualité de parent d'enfant malade, sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 1er juin 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance du titre sollicité et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays de destination. Mme D épouse B relève appel du jugement du 21 avril 2023 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. Mme D épouse B reprend en appel ses moyens de première instance tirés, en ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble, de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la violation des stipulations des articles 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et enfin, de l'erreur manifeste d'appréciation. Elle ne développe toutefois au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Dans ces conditions, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de Mme D épouse B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a donc lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme D épouse B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D épouse B. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 29 juin 2023. La présidente de la 4ème chambre, M. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 juin 2023
Référence
ORCA_23PA02212_20230629
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