CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 17 juillet 2023
- ECLI
- ORCA_23PA02218_20230717
- Date
- 17 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2020 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2200546 du 16 septembre 2022, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 18 mai 2023, M. B, représenté par
Me Noel Hasbi, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir cet arrêté en tant qu'il lui refuse la délivrance d'un titre de séjour, l'oblige à quitter le territoire français, fixe le pays de destination et prononce une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ;
3°) à titre subsidiaire, d'abroger ces quatre décisions ;
4°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le même délai et sous la même astreinte, et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d'une erreur de droit, le préfet, qui n'a pas fait usage de son pouvoir d'appréciation, ayant méconnu l'étendue de sa compétence, et d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de conventions internationales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- elle est illégale car fondée sur des dispositions nationales qui sont contraires à la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions du huitième alinéa du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- à titre subsidiaire, compte tenu du changement des circonstances de fait, la décision portant refus de titre de séjour doit être abrogée et celles portant obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de destination et interdiction de retour doivent l'être par voie de conséquence.
Par une décision du 17 avril 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Paris a désigné M. d'Haëm, président assesseur à la 4ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats " ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. M. B, ressortissant malien, né le 31 décembre 1977 et entré en France le 12 novembre 2012, a sollicité, le 30 septembre 2020, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable. Par un arrêté du 21 décembre 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. M. B fait appel du jugement du 16 septembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de titre de séjour méconnaîtrait les " stipulations de conventions internationales " n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier la portée ou le bien-fondé.
4. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait illégale car fondée sur des dispositions nationales qui seraient contraires à la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, n'est pas davantage assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
5. En troisième lieu, M. B reprend en appel ses moyens de première instance tirés, s'agissant de la décision portant refus de titre de séjour, du défaut d'examen particulier de sa situation, de l'erreur de droit, le préfet ayant méconnu l'étendue de sa compétence, de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français, de son illégalité par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, de l'insuffisance de sa motivation, de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de cette convention et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du même code, alors applicable, et de l'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, s'agissant de la décision fixant le pays de destination, de son illégalité par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, de l'insuffisance de sa motivation et de l'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et, s'agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, de son illégalité par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, de l'insuffisance de sa motivation, de l'erreur de droit et de l'erreur d'appréciation au regard des dispositions du III de l'article L. 511-1 du même code, alors applicable. Le requérant ne développe, toutefois, au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait complémentaire et pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges aux points 2 à 8 et 10 à 19 de leur jugement.
6. Enfin, les conclusions tendant à l'abrogation de l'arrêté, qui n'ont pas été soumises aux premiers juges, ont le caractère de conclusions nouvelles en cause d'appel et sont, par suite, irrecevables.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles portant sur les frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 17 juillet 2023.
Le président assesseur de la 4ème chambre,
R. d'HAËM
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 juillet 2023
Référence
ORCA_23PA02218_20230717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel