CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 21 juin 2023
- ECLI
- ORCA_23PA02219_20230621
- Date
- 21 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 27 janvier 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois.
Par un jugement n° 2303933 du 20 avril 2023, le tribunal administratif de Paris, d'une part, a annulé la décision du 27 janvier 2023 du préfet de police portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois, lui a enjoint de procéder sans délai à l'effacement du signalement de M. A aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen et a mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, d'autre part, a rejeté le surplus des conclusions de cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 18 mai 2023, M. A, représenté par Me Landoulsi, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il rejette le surplus des conclusions de sa demande ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté en tant qu'il lui refuse la délivrance d'un titre de séjour et l'oblige à quitter le territoire français ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Paris a désigné M. d'Haëm, président assesseur à la 4ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats " ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. M. A, ressortissant algérien, né le 31 octobre 1992 et entré en France, selon ses déclarations, le 28 octobre 2015, a sollicité, le 13 juillet 2022, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 27 janvier 2023, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois. M. A fait appel du jugement du 20 avril 2023 en tant que le tribunal administratif de Paris, après avoir annulé cette décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à l'annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français.
3. En premier lieu, la durée du séjour en France dont se prévaut le requérant, à la supposer établie depuis le mois d'octobre 2015, ne saurait, à elle seule, caractériser une considération humanitaire ou un motif exceptionnel susceptible de justifier une admission exceptionnelle au séjour. En outre, si M. A a fait état de la présence en France d'un frère et de trois sœurs, l'intéressé, qui est célibataire et sans enfant, n'établit, ni n'allègue d'ailleurs, qu'il serait dépourvu de toute attache dans son pays d'origine où résident ses parents et les autres membres de sa fratrie et où lui-même a vécu au moins jusqu'à l'âge de vingt-deux ans et il n'allègue pas avoir tissé en France des attaches personnelles intenses et stables. Par ailleurs, s'il ressort des pièces du dossier, notamment des bulletins de paie produits, que M. A a travaillé depuis le mois d'août 2018 comme " livreur " pour la société " L'As du convertible ", sans être d'ailleurs titulaire d'un permis de conduire valide, il ne justifie d'aucune qualification professionnelle particulière ou spécifique, alors qu'au demeurant, cet emploi de " livreur " ne figure pas sur la liste des métiers, en Ile-de-France, caractérisés par des difficultés de recrutement figurant à l'annexe I de l'arrêté du 1er avril 2021 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'admission au séjour en France de M. A répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard de motifs exceptionnels. Par suite, en estimant que la situation personnelle, professionnelle et familiale de M. A ne justifiait pas une mesure de régularisation, le préfet de police, qui n'était pas tenu, préalablement à l'édiction de sa décision lui refusant un titre de séjour en qualité de salarié, de saisir pour avis les services de la direction régionale et interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités, n'a commis aucune erreur manifeste dans son appréciation de cette situation.
4. En deuxième lieu, si M. A soutient que le seul fait d'avoir été condamné, par une ordonnance pénale du 5 mars 2020 du président du tribunal judiciaire de Bobigny, à une amende de 400 euros pour des faits de conduite sans permis commis le 21 janvier 2020, n'est pas de nature, eu égard à la nature et au caractère isolé et ancien de ces faits, à caractériser l'existence d'une menace pour l'ordre public au sens et pour l'application de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il résulte de l'instruction que le préfet de police aurait pris la même décision portant refus de titre de séjour s'il s'était fondé sur la seule situation professionnelle ou personnelle et familiale de l'intéressé qui ne caractérise pas l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels susceptibles de justifier son admission exceptionnelle au séjour.
5. Enfin, il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles portant sur les frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 21 juin 2023.
Le président assesseur de la 4ème chambre,
R. d'HAËM
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA7521 juin 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23PA02219_20230621
TA10714 janvier 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 juin 2023
Référence
ORCA_23PA02219_20230621
Données disponibles
- Texte intégral