CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 30 juin 2023
- ECLI
- ORCA_23PA02222_20230630
- Date
- 30 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A D a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 9 février 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.
Par une ordonnance n° 2301849 du 15 février 2023, le président du tribunal administratif de Montreuil a, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis la demande de M. D au tribunal administratif de Paris.
Par un jugement n° 2303361 du 19 avril 2023, le président du tribunal administratif de Paris a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 17 mai 2023, M. D, représenté par Me Le Bras et Me Corrotte, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de cette décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu ;
- elle méconnaît les dispositions du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Paris a désigné M. d'Haëm, président assesseur à la 4ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats " ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. M. D, ressortissant algérien, né le 10 février 1989, fait appel du jugement du 19 avril 2023 du président du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 février 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.
3. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué portant obligation de quitter le territoire français que M. D, qui a été interpellé et gardé à vue pour des faits de viol commis par une personne en état d'ivresse, a nécessairement, avant le prononcé de cette mesure, été entendu sur les conditions de son entrée et de son séjour en France, sa situation personnelle, professionnelle et familiale et l'irrégularité de son séjour sur le territoire. En outre, le requérant ne justifie, pas plus en appel qu'en première instance, d'aucun élément propre à sa situation qu'il aurait été privé de faire valoir lors de son audition en garde à vue et qui, s'il avait été en mesure de l'invoquer préalablement, aurait été de nature à influer sur le sens de la décision prise par le préfet. Par suite, M. D n'est pas fondé à soutenir que la mesure d'éloignement en litige aurait été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu.
4. En deuxième lieu, si M. D allègue qu'il est entré régulièrement en France le 8 mai 2016 muni de son passeport et d'un " visa travail ", il ne l'établit pas. En outre, il ressort des pièces du dossier qu'il a exercé illégalement une activité professionnelle sans être titulaire d'un titre de séjour l'autorisant a travaillé. Par suite, l'intéressé, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité et qui a méconnu les dispositions de l'article L. 5221-5 du code du travail, entrait dans les cas où en application des 1° et 6° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité préfectorale pouvait l'obliger à quitter le territoire français.
5. En troisième lieu, si M. D soutient que ses trois enfants nés en France respectivement le 6 septembre 2017, le 17 janvier 2020 et le 11 août 2022, sont de nationalité française, il n'apporte aucun commencement d'explication, ni aucun élément probant à l'appui de cette assertion, alors qu'il produit le passeport algérien de son épouse,
Mme B C, et leur livret de famille algérien. Par suite, il ne peut utilement se prévaloir, à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, des dispositions du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. En quatrième lieu, M. D se prévaut de la durée de son séjour en France depuis le mois de mai 2016 et fait valoir qu'il y séjourne avec son épouse et leurs trois enfants, nés en France respectivement en 2017, 2020 et 2022, dont l'aînée est scolarisée, et qu'il y travaille. Toutefois, il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire et n'a jamais sollicité de titre de séjour. En outre, si, en produisant quatre contrats de travail successifs auprès de différents employeurs, dont l'un est, au demeurant, postérieur à l'arrêté attaqué, comme " pizzaiolo ", " commis de cuisine " ou " serveur ", le requérant justifie avoir travaillé en France entre septembre 2017 et août 2022 et à compter d'octobre 2022, il a exercé ces activités salariées sans avoir obtenu d'autorisation de travail. Par ailleurs, M. D ne justifie d'aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu'il emmène avec lui son épouse, de nationalité algérienne et qui est également en situation irrégulière au regard du séjour, et leurs trois jeunes enfants, et à ce qu'il poursuive normalement sa vie privée et familiale à l'étranger et, en particulier, en Algérie où il n'allègue pas sérieusement être dépourvu de toute attache et où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-sept ans. Enfin, il n'établit, ni n'allègue sérieusement qu'il serait, avec les membres de sa famille, dans l'impossibilité de se réinsérer dans son pays d'origine ou que ses enfants ne pourraient pas y bénéficier d'une scolarisation normale. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment des conditions de séjour en France de M. D, la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquelles cette mesure a été prise ou comme ayant méconnu l'intérêt supérieur de ses enfants. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, doivent être écartés.
7. En cinquième lieu, il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de ce que la décision fixant le pays de destination et celle portant interdiction de retour sur le territoire français doivent être annulées par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doivent être écartés.
8. En sixième lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté que celui-ci comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l'encontre de M. D et de sa durée et que le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est livré à un examen particulier de sa situation au regard des critères énoncés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
9. En dernier lieu, M. D ne démontre aucune circonstance humanitaire de nature à faire obstacle au prononcé d'une interdiction de retour qui doit assortir en principe, en application des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation faite à un ressortissant étranger de quitter le territoire français sans délai. En particulier, ainsi qu'il a été dit au point 6, il ne justifie d'aucune circonstance de nature à faire obstacle à ce que sa cellule familiale se reconstitue en Algérie. En outre, alors qu'en se bornant à se prévaloir du principe de la présomption d'innocence et à faire état de ce qu'il a été placé sous contrôle judiciaire et non en détention préventive, il ne conteste pas sérieusement les faits qui lui sont reprochés, rappelés au point 3, sa présence en France, eu égard à la nature et à la gravité de ces faits, constitue une menace pour l'ordre public. Par suite, en se fondant, notamment, sur les conditions du séjour en France de M. D, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu, sans entacher sa décision d'une erreur d'appréciation, ni méconnaître les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, prononcer à son encontre une interdiction de retour pour une durée de deux ans.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles portant sur les frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 30 juin 2023.
Le président assesseur de la 4ème chambre,
R. d'HAËM
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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CAA7530 juin 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 juin 2023
Référence
ORCA_23PA02222_20230630
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