CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 1 juin 2023
- ECLI
- ORCA_23PA02232_20230601
- Date
- 1 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C B née A a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler la délibération du jury du 2 novembre 2020 qui l'a déclarée ajournée au certificat d'aptitude professionnelle spécialité coiffure au titre de la session de septembre 2020. Par un jugement n° 2102448 du 10 février 2023, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 19 mai 2023, Mme B, représentée par Me Le Gall, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif ; 2°) d'annuler la délibération du jury du 2 novembre 2020 qui l'a déclarée ajournée au certificat d'aptitude professionnelle spécialité coiffure au titre de la session de septembre 2020 ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux ; 3°) d'enjoindre au service interacadémique des examens et concours d'Ile-de-France de la convoquer à de nouvelles épreuves dans les unités professionnelles pour lesquelles elle a obtenu une note inférieure à la moyenne, tout en conservant le bénéfice de ses notes supérieure à la moyenne ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que le jugement est insuffisamment motivé, qu'elle a été destinataire du calendrier des examens deux jours avant les examens pratiques, et que les autres étudiants ont reçu leur convocation plus tôt, ce qui porte atteinte au principe d'égalité. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 20 mars 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. La requérante s'est inscrite en qualité de candidate individuelle au certificat d'aptitude professionnelle spécialité coiffure au titre de la session 2020. Par une délibération du jury, qui lui a été transmise le 2 novembre 2020, elle a été déclarée ajournée au titre de cette session avec une moyenne de 10,16/20. Par le présent recours, elle demande l'annulation de cette délibération. 3. Il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que la requérante a été informée respectivement le 27 août 2020, par voie postale, de ce qu'elle était convoquée aux épreuves écrites les 8 et 9 septembre, et le 17 septembre 2020, par mail, soit quatre jours auparavant, aux épreuves pratiques de coupe et coiffage le 21 septembre 2020. Il n'est pas établi que l'administration n'aurait pas observé un délai raisonnable pour la convoquer alors qu'au demeurant elle a été destinataire d'une enquête à destination des candidats individuels au certificat d'aptitude professionnelle à laquelle elle a répondu le 17 juillet 2020 indiquant que " les écrits des épreuves d'enseignement général et professionnel se dérouleront les 8 et 9 septembre 2020. Les épreuves pratiques se dérouleront sur la période du 3 septembre au 15 octobre 2020 " et qu'elle s'est présentée à ces épreuves, ainsi que cela ressort de son relevé de notes. Elle ne peut sérieusement faire valoir qu'elle n'aurait pas eu le temps de trouver d'autre modèle que son mari à moitié chauve, ce qui expliquerait la faiblesse de sa note, alors même que d'autres candidats auraient été convoqués plus tôt avant les épreuves, ce qui n'est pas établi. Elle n'est donc pas fondée à soutenir qu'elle a été convoquée tardivement et que la délibération attaquée est entachée d'irrégularité. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B, dirigée contre un jugement suffisamment motivé, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B. Copie en sera adressée à la maison des examens (service interacadémique des examens et concours). Fait à Paris, le 1er juin 2023. Le président, T. CELERIER La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°23PA0223
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Chronologie de l'affaire
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CAA751 juin 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 juin 2023
Référence
ORCA_23PA02232_20230601
Données disponibles
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