CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 16 avril 2024
- ECLI
- ORCA_23PA02241_20240416
- Date
- 16 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 7 février 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un jugement n° 2201674 du 13 avril 2023, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté la demande de M. B. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 11 mai 2023, présentée sans ministère d'avocat et régularisée le 7 février 2024 par Me Escuillié désignée par le bureau d'aide juridictionnelle, M. B demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 13 avril 2023 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 février 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision de refus de délai de départ volontaire et de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an : - elles sont illégales par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elles sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La présente requête n'a pas été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 20 juin 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, qui déclare être entré en France en 2011, a présenté une demande d'asile qui, rejetée par une décision du 29 avril 2016 de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA), est devenue définitive en conséquence d'une décision de rejet du 13 décembre 2016 de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Par l'arrêté contesté, édicté le 7 février 2022, le préfet des Hauts-de-Seine a fait obligation à M. B de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. M. B interjette appel du jugement du 13 avril 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent () par ordonnance, () 7° Rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur la légalité de l'arrêté préfectoral du 7 février 2022 : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ". Aux termes de l'article 3 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " 4. En premier lieu, il ressort des termes de l'arrêté contesté que M. B a vu sa demande d'asile rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par décision du 29 avril 2016 et que ce rejet a été confirmé par la Cour nationale du droit d'asile par décision du 13 décembre 2016, notifiée le 6 janvier 2017. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. B est célibataire sans charge de famille en France. Si l'intéressé relève qu'il réside en France depuis plus de dix ans, il ne l'établit pas et ne fait pas état d'une intégration professionnelle particulière, étant relevé qu'il a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement prise le 11 mai 2017 par le préfet de l'Essonne. Dans ces conditions, M. B n'est ni fondé à soutenir que la décision en cause lui faisant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni fondé à soutenir que cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. 5. En second lieu, M. B soutient que la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, un tel moyen est inopérant au soutien des conclusions à fin d'annulation d'une obligation de quitter le territoire national. En ce qui concerne la décision de refus de délai de départ volontaire, la décision fixant le pays de renvoi et la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an : 6. En premier lieu, M. B soutient que ces décisions sont illégales par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Or, pour les motifs mentionnés aux points 4 et 5 de la présente ordonnance, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est entachée d'aucune illégalité. Par suite, un tel moyen ne peut qu'être écarté. 7. En deuxième lieu, il y a lieu d'écarter les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 4 de la présente ordonnance. 8. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est opérant qu'au regard de la décision fixant le pays de renvoi. Si M. B soutient qu'il encourrait un risque d'être soumis à des traitements inhumains et dégradants en cas de retour au Pakistan, Etat dont il est ressortissant, il ne verse aux débats aucune pièce de nature à l'établir, ainsi que l'a relevé à bon droit le premier juge, étant de surcroît relevé que, comme il a déjà été dit, la demande d'asile de l'intéressé a été rejetée définitivement le 13 décembre 2016 par la Cour nationale du droit d'asile. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement attaqué et à celle de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine à l'origine du litige, est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions citées au point 2. Par suite, elle ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Paris, le 16 avril 2024. Le président de la 7ème chambre, B. AUVRAY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 avril 2024
Référence
ORCA_23PA02241_20240416
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel