CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 27 juin 2023
- ECLI
- ORCA_23PA02247_20230627
- Date
- 27 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 16 décembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2201440 du 17 avril 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 19 mai 2022, M. A, représenté par Me Bulajic, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de prendre toute mesure propre à mettre fin à son signalement dans le système d'information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen sérieux de sa demande ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de départ volontaire méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;
- la décision portant refus de délai de départ volontaire est entachée d'un défaut de motivation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle revêt un caractère disproportionné.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2022, la présidente de la cour administrative d'appel de Paris a désigné M. d'Haëm, président assesseur à la 4ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats " ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. M. A, ressortissant pakistanais, né le 15 avril 1975 et entré en France, selon ses déclarations, le 14 juillet 2012, a sollicité, le 12 mai 2021, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 16 décembre 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. M. A fait appel du jugement du 17 avril 2023 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, la décision attaquée portant refus de titre de séjour, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent, est suffisamment motivée. Par ailleurs, cette motivation ne révèle aucun défaut d'examen particulier de la demande de titre de séjour présentée par M. A.
4. En deuxième lieu, M. A se prévaut de la durée de son séjour en France depuis le mois de juillet 2012 et fait valoir qu'il y séjourne avec son épouse, qui l'a rejoint en 2016, et leurs trois enfants, nés respectivement le 10 février 2013, le 5 août 2017 et le 13 octobre 2019. Il fait valoir également que ses deux filles nées en 2013 et 2017 sont scolarisées, l'une depuis le mois de septembre 2016, l'autre depuis le mois de septembre 2020, qu'il travaille et que son frère Fida Hussain, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable du 11 décembre 2020 au 10 décembre 2022, séjourne également en France. Toutefois, la durée de séjour en France de l'intéressé ne saurait constituer, à elle seule, un motif de régularisation de sa situation au regard du séjour. En outre, en se bornant à produire une promesse d'embauche en qualité d'électricien, M. A, qui n'apporte aucune précision sur la ou les activités professionnelles qu'il aurait exercées en France, ne saurait être regardé comme justifiant d'une insertion professionnelle stable et ancienne en France. Par ailleurs, le requérant ne justifie d'aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu'il emmène avec lui son épouse, de nationalité pakistanaise et qui est également en situation irrégulière au regard du séjour, et ses trois jeunes enfants, et à ce qu'il poursuive normalement sa vie privée et familiale à l'étranger et, en particulier, au Pakistan où résident sa mère et deux membres de sa fratrie et où lui-même a vécu jusqu'à l'âge de trente-sept ans, de sorte qu'il y dispose d'attaches personnelles et familiales au moins aussi fortes qu'en France. Enfin, il n'établit, ni n'allègue sérieusement qu'il serait, avec les membres de sa famille, dans l'impossibilité de se réinsérer dans son pays d'origine ou que ses enfants ne pourraient pas y bénéficier d'une scolarisation normale. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment des conditions de séjour en France de M. A qui n'est pas dépourvu d'attaches privées et familiales dans son pays d'origine, la décision attaqué portant refus de titre de séjour ne peut être regardée comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquelles cette mesure a été prise ou comme ayant méconnu l'intérêt supérieur de ses enfants. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, en estimant que la situation personnelle et familiale de M. A ne justifiait pas une mesure de régularisation, le préfet n'a commis aucune erreur manifeste dans son appréciation des conséquences d'un refus de titre de séjour sur cette situation.
5. En troisième lieu, la décision attaquée portant refus de délai de départ volontaire, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent, est suffisamment motivée.
6. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs énoncés au point 4, ni la décision portant obligation de quitter le territoire français, ni celle portant refus de délai de départ volontaire ne peuvent être regardées comme ayant été prises en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou comme étant entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé.
7. En cinquième lieu, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui fondent cette mesure, et est, par suite, suffisamment motivée. Par ailleurs, cette motivation révèle la prise en compte par l'autorité préfectorale des critères énumérés à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour la durée de l'interdiction de retour en litige.
8. Enfin, M. A ne démontre aucune circonstance humanitaire de nature à faire obstacle au prononcé d'une interdiction de retour qui doit assortir en principe, en application des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation faite à un ressortissant étranger de quitter le territoire français sans délai. En particulier, ainsi qu'il a été dit au point 4, s'il fait état de la durée de son séjour en France ainsi que de la présence de son épouse et de leurs trois enfants ainsi que de son frère, il ne justifie pas d'une insertion sociale et professionnelle stable et ancienne sur le territoire, ni d'aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu'il emmène avec lui son épouse, qui est également en situation irrégulière au regard du séjour, et leurs jeunes enfants, et à ce qu'il poursuive normalement sa vie privée et familiale au Pakistan où résident sa mère et deux membres de sa fratrie et où lui-même a vécu jusqu'à l'âge de trente-sept ans, de sorte qu'il y dispose d'attaches personnelles et familiales au moins aussi fortes qu'en France. Par suite, en se fondant, notamment, sur les conditions irrégulières de son séjour en France, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu, sans entacher sa décision d'une erreur d'appréciation, prononcer à son encontre une interdiction de retour d'une durée de deux ans.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 27 juin 2023.
Le président assesseur de la 4ème chambre,
R. d'Haëm
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N° 22PA02247Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA7527 juin 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
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- Rejet
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- 27 juin 2023
Référence
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