CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 19 octobre 2023
- ECLI
- ORCA_23PA02258_20231019
- Date
- 19 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 6 décembre 2022 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par un jugement n° 2303327 du 9 mai 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 20 mai 2023, M. B, représenté par Me Sow, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2303327 du 9 mai 2023 du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 décembre 2022 du préfet de police ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer le titre de séjour sollicité, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - il est entaché d'une erreur de fait ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le préfet devait faire usage de son pouvoir de régularisation ; - le préfet a méconnu l'étendue de ses compétences dès lors qu'il s'est estimé à tort lié par le refus de la décision d'autorisation de travail ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle et professionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien né le 28 février 1989, a sollicité son admission au séjour dans le cadre des stipulations de l'article 7 b) de l'accord franco-algérien du 27 décembre1968 et sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il relève appel du jugement du 9 mai 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 décembre 2022 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. 2. En application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des formations de jugement des cours " peuvent, () par ordonnance : rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". 3. En premier lieu, M. B se borne à reprendre dans sa requête d'appel, sans les assortir d'éléments nouveaux, les moyens qu'il avait invoqués en première instance, tirés de ce que l'arrêté contesté serait insuffisamment motivé, serait entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation, serait entaché d'une erreur de fait, méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle et professionnelle. Cependant, il ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de fait ou de droit pertinent et ne produit aucun document de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif de Paris. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à juste titre par les premiers juges. 4. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France, selon ses dires, muni d'un visa Schengen le 19 juillet 2017 et y résiderait habituellement sur le territoire depuis cette date, soit depuis plus de cinq ans à la date de la décision contestée. Toutefois, l'intéressé n'est que récemment entré en France, y est célibataire et sans charge de famille et n'établit pas l'existence d'un motif exceptionnel de régularisation par la seule circonstance qu'il a exercé les fonctions d'ouvrier carreleur, du 1er février 2019 au 30 novembre 2019 et du 1er septembre 2020 au 31 octobre 2021. Dans ces conditions, le préfet de police n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant d'exercer son pouvoir discrétionnaire de régularisation. Ce faisant, il n'a pas davantage méconnu sa compétence ni commis d'erreur de droit. Par suite, ces moyens devront être écartés. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de faire application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de la rejeter en toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 19 octobre 2023. La présidente de la 5ème chambre, H. VINOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA7519 octobre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23PA02258_20231019
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 octobre 2023
Référence
ORCA_23PA02258_20231019
Données disponibles
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