CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 26 février 2024
- ECLI
- ORCA_23PA02263_20240226
- Date
- 26 février 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A D a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler les arrêtés du 5 mars 2023 par lesquels le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a assorti ces décisions d'une interdiction de retour d'une durée de 12 mois. Par un jugement n° 2304971/5-4 du 5 mai 2023, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 mai et 25 octobre 2023, M. D, représenté par Me Ahmad demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement n° 2304971/5-4 du 5 mai 2023 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler les arrêtés contestés devant le tribunal. Il soutient que : - l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français a été adopté par une autorité incompétente ; - il méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; il est en droit de solliciter un réexamen de sa demande d'asile ; - l'arrêté portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulé en conséquence ; il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 20 juin 2023 près le tribunal judiciaire de Paris. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, : () 7° Rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A D, ressortissant Bangladais, né le 11 novembre 1965 et dont la demande d'asile a été rejetée par décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 11 décembre 2020 confirmée par le Cour nationale du droit d'asile le 27 août 2021, a fait l'objet de deux arrêtés, en date du 5 mars 2023, par lesquels le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a assorti ces décisions d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. M. A D relève appel du jugement du 25 mai 2023 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. Par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris, le préfet de police de Paris a donné délégation à M B C, signataire des arrêtés attaqués, pour signer tous les actes dans les limites de ses attributions, relatifs à la police des étrangers en cas d'empêchements des autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'aient pas été empêchées. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des arrêtés contestés est manifestement infondé. 4. M. D reprend en appel le moyen tiré de ce que l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, comme l'a jugé à bon droit le tribunal, il ne fait état d'aucun élément précis de nature à faire présumer la réalité des risques qu'il invoque. Et s'il soutient que des évènements nouveaux survenus dans son pays justifient ses craintes, il n'en précise pas la nature, ni ne justifie avoir déposé une demande de réexamen devant l'OFPRA. Pour les mêmes motifs, il ne soutient pas utilement que la décision portant interdiction de retour auraient des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation, et n'assortit d'aucune précision le moyen tiré de ce que cette décision ne tient pas compte de la durée de son séjour sur le territoire français. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. D ne peut qu'être regardée comme manifestement dépourvue de fondement. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation du jugement et des arrêtés contestés doivent, en application de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative, être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 26 février 2024. Le président de la 2ème chambre de la Cour administrative d'appel de Paris, Signé :Isabelle BROTONS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 23PA0022630
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Chronologie de l'affaire
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CAA7526 février 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 février 2024
Référence
ORCA_23PA02263_20240226
Données disponibles
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