CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 8 juin 2023
- ECLI
- ORCA_23PA02276_20230608
- Date
- 8 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 3 janvier 2023 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par un jugement n° 2302099 du 19 avril 2023, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 22 mai 2023, M. B, représenté par Me Tihal, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 janvier 2023 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 7 b) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation quant à son admission exceptionnelle au séjour ; - il méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B, ressortissant algérien né le 28 juillet 1989, entré en France en 2018 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 7 b) de l'accord franco-algérien et de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 3 janvier 2023, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre sollicité, l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la requête susvisée, M. B demande l'annulation de cet arrêté. 3. Aux termes de l'article 7 b) de l'accord franco-algérien modifié : " Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française " et aux termes de l'article 9 de l'accord franco-algérien : " () Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises ". 4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B justifie disposer ni d'un contrat de travail visé par l'article 7 b) de l'accord-algérien du 27 décembre 1968, ni du visa de long séjour requis par les stipulations précitées de l'article 9 du même accord. M. B ne remplissant pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance du titre de séjour portant la mention " salarié " en vertu de la combinaison des stipulations des articles 7 b) et 9 de l'accord franco-algérien, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation dans l'application de ces dispositions, dont serait entaché l'arrêté attaqué, doit être écarté. 5. Si M. B se prévaut d'une activité professionnelle exercée depuis deux ans à la date de l'arrêté attaqué, cette circonstance ne saurait constituer à elle seule un motif exceptionnel de nature à justifier son admission au séjour. Par suite, le préfet de police a pu, sans entacher sa décision d'erreur manifeste d'appréciation, estimer que la situation du requérant ne justifiait pas son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de son pouvoir de régularisation. 6. Il ressort des pièces du dossier que M. B est célibataire et sans charge de famille en France. En outre, il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où réside son enfant et ses parents. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B. Copie en sera adressée au la préfet de police. Fait à Paris, le 8 juin 2023. Le président, T. CELERIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°23PA02276
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Chronologie de l'affaire
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CAA758 juin 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23PA02276_20230608
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 juin 2023
Référence
ORCA_23PA02276_20230608
Données disponibles
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