CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 1 juin 2023
- ECLI
- ORCA_23PA02279_20230601
- Date
- 1 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 15 janvier 2023 par lequel le préfet de Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a informé de son inscription dans le système d'information Schengen. Par un jugement n° 2301445 du 18 avril 2023, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 22 mai 2023, M. B, représenté par Me Boudjellal, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif ; 2°) de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le principe du droit à être entendu a été méconnu ; le tribunal administratif ne répond pas à ce moyen ; - les décisions d'éloignement, de refus de délai de départ volontaire et portant interdiction de retour sont entachées d'une erreur de fait et de droit sur l'existence d'une menace à l'ordre public. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B, ressortissant tunisien, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 15 janvier 2023 par lequel le préfet de Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a informé de son inscription dans le système d'information Schengen. 3. Le tribunal administratif a répondu au moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu au point 2 de son jugement, en jugeant que si le requérant soutient que son droit d'être entendu, a été méconnu, il ne précise pas en quoi il disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il a été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que soit prise la mesure d'éloignement et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient pu faire aboutir la procédure administrative à un résultat différent, alors que le tribunal relève au point 5 de son jugement que le requérant, s'il soutient résider en France depuis l'année 2019, ne produit aucun document antérieur à l'année 2021, et ne justifie d'un emploi que depuis janvier 2023. Il ressort d'ailleurs des termes mêmes de l'arrêté attaqué que le préfet y relève les déclarations de l'intéressé sur sa date d'entrée en France et sur l'exercice d'une activité professionnelle. Si le requérant prétend avoir vainement tenté de prendre un rendez-vous afin d'obtenir une régularisation en qualité de salarié il n'en justifie nullement ainsi que le relève le préfet dans l'arrêté attaqué et au demeurant cette seule circonstance est sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté. 4. Si le requérant fait valoir que son interpellation pour des faits de vol par effraction en réunion ne permettent pas de retenir, comme l'a fait le préfet, que son comportement constitue une menace pour l'ordre public, ainsi que l'a relevé le tribunal administratif, il ne conteste pas les autres motifs sur lesquels le préfet s'est fondé pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire, et qui suffisaient à justifier cette mesure. Il n'est pas davantage fondé à retenir qu'il justifie de garanties de représentation suffisantes contrairement à ce qu'a estimé le préfet, en se bornant à produire une attestation d'élection de domicile et sans verser au dossier de passeport en cours de validité. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire. 5. D'une part, le préfet a refusé d'accorder à M. B un délai de départ volontaire et il se trouve donc dans le cas où, en application de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, il fait l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire français. Le requérant ne justifie d'aucune circonstance humanitaire faisant obstacle à ce qu'une telle mesure soit prise à son encontre. D'autre part, le requérant allègue qu'il bénéficie de garanties de représentation suffisantes sans l'établir. S'il justifie avoir travaillé pendant le mois de janvier 2023, son emploi est récent, et il ne justifie pas de l'ancienneté de liens personnels et familiaux en France, ni d'une intégration professionnelle particulière. Dans ces conditions, en se fondant sur ces éléments, le préfet, dont il ressort des pièces du dossier qu'il aurait pris la même décision sans se fonder en outre sur le motif tiré de ce que son comportement constitue une menace pour l'ordre public, n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en fixant à un an la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 1er juin 2023. Le président, T. CELERIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°23PA02279
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Chronologie de l'affaire
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CAA751 juin 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23PA02279_20230601
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 juin 2023
Référence
ORCA_23PA02279_20230601
Données disponibles
- Texte intégral