CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 6 juillet 2023
- ECLI
- ORCA_23PA02310_20230706
- Date
- 6 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D B a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 10 novembre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an. Par une ordonnance n° 2215247 du 14 novembre 2022, le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis le dossier de la requête de M. B au Tribunal administratif de Paris. Par un jugement n° 2223729/8-2 du 4 janvier 2023, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 24 mai 2023, M. B, représenté par Me Desprat, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2223729/8-2 du 4 janvier 2023 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 novembre 2022 du préfet de police ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son avocat au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris du 24 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B, ressortissant mauritanien né le 12 juillet 1982, est entré en France à une date et dans des conditions que les pièces du dossier ne permettent pas de déterminer avec précision. Il y a effectué des démarches en vue du dépôt d'une demande de protection internationale au début de l'année 2019 mais ne fournit aucun élément précis sur l'issue de celle-ci. D'après une " attestation de concordance " signée le 29 novembre 2022 par un représentant de la société Antony Maintenance Services, il est employé comme agent de service (nettoyage et propreté) depuis le 1er juin 2020 sous l'identité de M. A C. Le 10 novembre 2022, alors qu'il circulait avec une trottinette, il a percuté deux personnes sur un passage pour piétons de la commune de Levallois-Perret et a été placé en garde à vue, dans le cadre d'une procédure de flagrance concernant l'infraction de blessure involontaire avec manquement délibéré à une infraction de sécurité ou de prudence. Il a déclaré lors de son audition qu'il était marié et avait trois enfants, âgés respectivement de 5, 7 et 12 ans, restés en Mauritanie avec leur mère. Le 9 novembre 2022, il a reçu une convocation de la préfecture de police pour le lundi 25 septembre 2023 en vue de déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour. 3. Compte tenu de la durée et des conditions du séjour en France de M. B, de l'intensité des attaches familiales dont il dispose dans son pays d'origine, l'obligation de quitter le territoire français n'est pas contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 4. Le moyen tiré de ce que l'interdiction de retour est insuffisamment motivée peut être écarté par adoption des motifs retenus par le premier juge. 5. Compte tenu des éléments de la situation personnelle de M. B analysés au point 2, l'interdiction de retour d'une durée d'un an prononcée à son encontre n'est pas entachée d'erreur d'appréciation et n'est pas contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. B, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement attaqué et de l'arrêté à l'origine du litige, est manifestement dépourvue de fondement. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à M. D B. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 6 juillet 2023. Le président, Claude JARDIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 juillet 2023
Référence
ORCA_23PA02310_20230706
Données disponibles
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