CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 7 août 2023
- ECLI
- ORCA_23PA02316_20230807
- Date
- 7 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 19 mai 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement n° 2213943 du 16 mars 2023, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et des pièces enregistrées les 24 mai, 6 juin et 17 juillet 2023, Mme A, représentée par Me Charles, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2213943 du 16 mars 2023 du Tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 19 mai 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans la même condition de délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de le munir, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour et de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - il est entaché d'un vice de procédure dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie pour avis préalablement à son édiction ; - il est entaché d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation s'agissant de ce qu'elle constituerait une menace à l'ordre public ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du même code et est entaché d'un erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Par une décision du 24 avril 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris a admis Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme A, ressortissante comorienne née le 12 janvier 1970 et entrée sur le territoire français le 7 juillet 1992 selon ses déclarations, a sollicité le 14 juin 2021 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle relève appel du jugement du 16 mars 2023 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 19 mai 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis en tant qu'il porte refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. 3. En premier lieu, Mme A reprend en appel les moyens soulevés en première instance tirés de ce que l'arrêté contesté serait insuffisamment motivé et de ce qu'il serait entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle. Cependant, elle ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges. 4. En deuxième lieu, Mme A reprend en appel les moyens soulevés en première instance tirés de ce que l'arrêté contesté serait entaché d'un vice de procédure, de ce qu'il méconnaîtrait l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de ce qu'il serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Cependant, en se bornant à produire une attestation et une facture, Mme A ne démontre pas davantage en appel qu'en première instance sa présence continue et habituelle sur le territoire français au titre des années 2017 et 2018 de sorte qu'elle ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges. 5. En troisième lieu, Mme A reprend en appel les moyens soulevés en première instance tirés de ce que l'arrêté contesté serait entaché d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle constituerait une menace à l'ordre public. Cependant, elle ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges. 6. En quatrième lieu, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser sa situation. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d'une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors et que celui-ci n'a pas examiné sa demande de titre de séjour au regard des dispositions de l'article L. 423-23 de ce code. Dans ces conditions, Mme A ne peut utilement soutenir que le préfet de police aurait méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 de ce code. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions à fin d'annulation du jugement attaqué et de l'arrêté du 19 mai 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis doivent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 7 août 2023. Le président de la 8ème chambre, R. LE GOFF La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9316 mars 2023
DTA_2213943_20230316CAA757 août 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23PA02316_20230807
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 août 2023
Référence
ORCA_23PA02316_20230807
Données disponibles
- Texte intégral