CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 26 juillet 2023
- ECLI
- ORCA_23PA02335_20230726
- Date
- 26 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B C A a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 18 janvier 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2200849 du 26 avril 2023, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 25 mai 2023, M. A, représenté par Me Ngounou, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2200849 du 26 avril 2023 du Tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 18 janvier 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, sur le fondement de l'article L. 423-23 du même code et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la régularité du jugement attaqué : - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un vice de procédure ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle dès lors qu'il pouvait bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-camerounais du 24 janvier 1994 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant camerounais né le 22 août 1968 et entré sur le territoire français le 8 septembre 2014 selon ses déclarations, a sollicité le 19 juin 2020 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur. Il relève appel du jugement du 26 avril 2023 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 18 janvier 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination. Sur la régularité du jugement attaqué : 3. En premier lieu, si M. A soutient que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé et qu'il serait entaché d'un vice de procédure, il n'assortit ces moyens d'aucune précision suffisante permettant d'en apprécier le bien-fondé. 4. En second lieu, hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Par suite, M. A ne peut utilement se prévaloir de ce que le jugement attaqué serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne la décision portant refus de séjour : 5. En premier lieu, M. A reprend en appel le moyen soulevé en première instance tiré de ce que la décision contestée serait insuffisamment motivée. Cependant, il ne développe au soutien de ce moyen aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges. 6. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A a été auditionné par les services de police le 19 juin 2020, ayant ainsi été mis à même de formuler ses observations et de porter à la connaissance de l'administration, avant que ne soit prise la décision contestée, l'ensemble des informations pertinentes relatives à sa situation personnelle. En tout état de cause, le requérant ne se prévaut d'aucune information pertinente dont il aurait été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la décision et qui, si elle avait pu être communiquée à temps, aurait été de nature à faire obstacle à cette décision. Dans ces conditions, le droit d'être entendu de M. A n'a pas été méconnu. 7. En troisième lieu, M. A soutient que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait entaché sa décision d'un défaut d'examen particulier de sa situation au regard des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de la convention franco-camerounaise du 24 janvier 1994. D'une part, les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont entrées en vigueur que le 26 août 2021, soit postérieurement à la date de l'arrêté contesté, ce dernier visant les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du même code alors applicable et indiquant que la situation de l'intéressé ne le rendait pas éligible à la délivrance d'un titre de séjour sur ce fondement. D'autre part, l'accord franco-camerounais du 24 janvier 1994 relatif à la circulation et au séjour des personnes renvoie, par son article 11, à la législation nationale pour la délivrance des titres de séjour. Quant à ses articles 3 et 4, ils se bornent à régir les conditions d'entrée sur le territoire des deux Etats pour les ressortissants souhaitant exercer une activité professionnelle, industrielle, commerciale ou artisanale mentionnées à l'article 5. Ainsi, les ressortissants camerounais souhaitant exercer une activité salariée en France doivent solliciter la délivrance d'un titre de séjour en application des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le cas échéant sur le fondement de l'article L. 313-14 dans sa rédaction alors en vigueur. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis a légalement examiné le droit au séjour de M. A au regard des dispositions de l'article L. 313-14 alors en vigueur. Par suite, le moyen doit être écarté. 8. En quatrième lieu, M. A doit être regardé comme reprenant en appel le moyen soulevé en première instance tiré de ce que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cependant, en se bornant à se prévaloir à nouveau de sa présence sur le territoire depuis 2014, de ses liens familiaux et affectifs ainsi que ses activités professionnelles, il ne développe au soutien de ce moyen aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. M. A doit être regardé comme soutenant que la décision contestée serait entachée d'une erreur de droit dès lors que sa situation lui permettait de se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans leur rédaction en vigueur. D'une part, un titre de séjour fondé sur les dispositions de l'article L. 313-14 n'est pas au nombre de ceux délivrés de plein droit et ainsi de nature à faire obstacle à l'édiction d'une décision portant obligation de quitter le territoire français. En tout état de cause, M. A ne démontre pas plus en appel qu'en première instance qu'il résidait habituellement en France, ni que sa situation répondait à des considérations humanitaires ou se justifiait au regard de motifs exceptionnels. D'autre part, pour les mêmes motifs que ceux exposé au point 8, la situation de M. A n'était pas de nature à fonder la délivrance d'un titre de séjour au regard des dispositions du 7° de l'article L. 313-11. Par suite, le moyen doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions à fin d'annulation du jugement attaqué et de l'arrêté du 18 janvier 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis doivent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 26 juillet 2023. Le président de la 8ème chambre, R. LE GOFF La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA7526 juillet 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 juillet 2023
Référence
ORCA_23PA02335_20230726
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