CAA75Cour administrative d'appel de ParisDésistement
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 2 février 2024
- ECLI
- ORCA_23PA02339_20240202
- Date
- 2 février 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D C et Mme B A épouse C ont demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision par laquelle l'intendante générale de la maison d'éducation de la Légion d'honneur des Loges a refusé l'inscription de leur fille en classe de 4ème pour l'année scolaire 2021/2022 et d'enjoindre au grand chancelier de l'ordre national de la Légion d'honneur de réintégrer leur fille dans les effectifs de l'établissement, enfin, de mettre à la charge de l'Etat et de l'ordre national de la Légion d'honneur une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 2117184/1-1 du 29 mars 2023, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision par laquelle l'intendante générale de la maison d'éducation de la Légion d'honneur des Loges a refusé la réinscription de leur fille pour l'année scolaire 2021-2022, et rejeté le surplus de leur demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 25 mai 2023, M. et Mme C, représentés par la SELAS Devarenne Associés Grand Est, demandent à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Paris du 29 mars 2023, en tant qu'il a rejeté le surplus des conclusions de leur demande ; 2°) d'enjoindre au grand chancelier de l'ordre national de la Légion d'honneur de réintégrer leur fille dans les effectifs de la maison d'éducation de la Légion d'honneur ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat et de l'ordre national de la Légion d'honneur une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2023, l'ordre national de la Légion d'honneur, représenté par Me Badin, conclut au rejet de la requête, et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de M. et Mme C sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 14 décembre 2023, M. et Mme C déclarent se désister de leur requête. Par un mémoire, enregistré le 18 janvier 2024, l'ordre national de la Légion d'honneur, fait valoir qu'il maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de cour administrative d'appel, () les présidents de formation de jugement () des cours peuvent, par ordonnance : ()1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ;() ". 2. M. D C et Mme B A épouse C ont déclaré se désister de leur requête par un mémoire enregistré le 14 décembre 2023. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentés par le grand chancelier de l'ordre national de la Légion d'honneur au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme C. Article 2 : Les conclusions du grand chancelier de l'ordre national de la Légion d'honneur présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C et Mme B A épouse C, et au grand chancelier de l'ordre de la Légion d'honneur. Fait à Paris, le 2 février 2024. La présidente de la 6ème chambre, J. BONIFACJ
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7529 mars 2023
DTA_2117184_20230329CAA752 février 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23PA02339_20240202
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 2 février 2024
Référence
ORCA_23PA02339_20240202
Données disponibles
- Texte intégral