CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 17 juillet 2023
- ECLI
- ORCA_23PA02358_20230717
- Date
- 17 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 1er février 2023 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités néerlandaises. Par un jugement n° 2303410 du 23 mars 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 27 mai 2023, M. B, représenté par Me Mopo Kobanda, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 23 mars 2023 du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté du 1er février 2023 du préfet de police ; 3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 17 avril 2023, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A B, ressortissant nigérian né le 30 mars 1984, a sollicité son admission au séjour en France au titre de l'asile. La consultation du fichier Eurodac ayant montré qu'il avait auparavant sollicité l'asile auprès des autorités italiennes et néerlandaises, le préfet de police a saisi d'une demande de reprise en charge tant les autorités italiennes, qui l'ont refusée le 16 janvier 2023 au motif que les autorités néerlandaises étaient compétentes, que ces dernières, qui l'ont acceptée le 12 janvier 2023. Par un arrêté du 1er février 2023, le préfet de police a décidé son transfert aux autorités néerlandaises. M. B fait appel du jugement du 23 mars 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride : " Droit à l'information / 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un Etat membre peut mener à la désignation de cet Etat membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les Etats membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. () ". Aux termes du 1 de l'article 5 du même règlement : " Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. (). / 5. L'entretien individuel () est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. () ". 4. Il résulte de ces dispositions, d'une part, que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement et, en tout cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. Il résulte de ces dispositions, d'autre part, que les autorités de l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable doivent, afin d'en faciliter la détermination et de vérifier que le demandeur d'asile a bien reçu et compris les informations prévues par l'article 4 du même règlement, mener un entretien individuel avec le demandeur. 5. Il ressort des pièces du dossier que M. B s'est vu remettre le 15 décembre 2022, contre signature, deux documents rédigés en anglais, langue que le requérant a déclaré comprendre, dont l'un est intitulé " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " (Brochure A), et l'autre " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' " (Brochure B). Il ne ressort pas pièces du dossier que M. B ait informé le préfet de police, à supposer que tel soit le cas, de ce qu'il serait analphabète. En outre, il a bénéficié le 15 décembre 2022 d'un entretien individuel, mené par un agent de la délégation à l'immigration de la préfecture de police, dont aucun élément ne permet de mettre en doute la qualification, avec l'assistance d'un interprète en langue anglaise de l'organisme ISM Interprétariat, qui a permis de veiller à ce qu'il comprenne correctement les informations correspondantes. Par ailleurs, ni les dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 ni celles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni aucun principe n'imposent que figure sur le compte rendu de l'entretien individuel le nom et la qualité de l'agent qui l'a conduit. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance du droit à l'information prévu par le règlement doit être écarté. 6. En deuxième lieu, l'article 29 du règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n° 604/2013 édicte une obligation d'information des personnes relevant du règlement au moment où leurs empreintes digitales sont prélevées. Le paragraphe 3 de cet article prévoit, à cet effet, la réalisation d'une brochure commune et les paragraphes 4 et 5 reconnaissent à toute personne concernée un droit d'accès, de rectification et d'effacement des données la concernant qui sont enregistrées dans le système central. Cette obligation a uniquement pour objet et pour effet de permettre d'assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d'asile concernés, laquelle est garantie par l'ensemble des Etats membres relevant du régime européen d'asile commun. Sa méconnaissance est sans incidence sur la légalité des décisions par lesquelles l'Etat français refuse l'admission provisoire au séjour à un demandeur d'asile et remet celui-ci aux autorités compétentes pour examiner sa demande. Par suite, M. B ne peut utilement se prévaloir, à l'appui de son recours, de la méconnaissance des dispositions de l'article 29 du règlement (UE) n° 603/2013. 7. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 : " L'État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : / () b) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d'examen et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre ; / () d) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le ressortissant de pays tiers ou l'apatride dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d'un autre État membre ou qui se trouve, sans titre de séjour, sur le territoire d'un autre État membre ". 8. Il ressort des pièces du dossier de première instance, conformément aux mentions de l'arrêté contesté, que M. B a présenté une demande d'asile en France, que la comparaison de ses empreintes digitales au moyen du système " Eurodac " a montré que celles-ci avaient également été relevées par les autorités néerlandaises les 10 avril 2019 et 7 août 2021, que ces autorités ont été saisies le 6 janvier 2023 d'une demande de reprise en charge en application du d du paragraphe 1 de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 et qu'elles ont fait connaître leur accord le 12 janvier 2023 sur le même fondement, par un courrier dont aucun texte ni aucune règle générale de procédure n'interdit au juge de tenir compte bien qu'il soit rédigé en langue anglaise. Dans ces conditions, et alors même que l'arrêté contesté, par une erreur de plume, mentionne que les autorités néerlandaises doivent être regardées comme responsables de l'examen de sa demande d'asile au regard de l'article 3 et du b du paragraphe 1 de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision de transfert serait illégale faute de preuve d'une demande d'asile pendante devant les autorités néerlandaises. 9. En dernier lieu, pour contester le jugement du 23 mars 2023, M. B reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau, les moyens qu'il avait déjà soulevés en première instance, tirés de la méconnaissance de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 et de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet au regard de l'article 17 de ce règlement. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à bon droit, par le premier juge aux points 8 et 9 de son jugement. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, verse une somme sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 17 juillet 2023. La conseillère d'Etat, Présidente de la Cour administrative d'appel de Paris P. FOMBEUR La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA7517 juillet 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23PA02358_20230717
TA4522 janvier 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 juillet 2023
Référence
ORCA_23PA02358_20230717
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