CAA75Cour administrative d'appel de Paris
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 28 août 2023
- ECLI
- ORCA_23PA02364_20230828
- Date
- 28 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A C a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2021 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par un jugement n° 2111996 du 26 avril 2023, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 26 mai 2023, M. A C, représenté par Me Sangare, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2111996 du 26 avril 2023 rendu par le tribunal administratif de Melun ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2021 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour : - elle est entachée d'un défaut de motivation et d'examen approfondi de sa situation ; - elle est entachée d'un vice de procédure tiré de l'absence de consultation préalable de la commission du titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation réelle ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B A C, ressortissant haïtien, né le 25 novembre 1968 et entré en France le 26 juin 2016, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étranger malade. Par un arrêté du 7 juillet 2021, la préfète du Val-de-Marne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. M. A C interjette appel du jugement du 26 avril 2023 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, : () 7° Rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour : 3. En premier lieu, M. A C soutient que l'arrêté est insuffisamment motivé. Toutefois, cet arrêté indique, après avoir visé les textes applicables, que le requérant ne remplit pas les conditions prévues par l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que s'il remplit la condition de résidence habituelle en France, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a estimé dans son avis en date du 2 février 2021 que le défaut de prise en charge de son état de santé ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'intéressé est célibataire et sans charges de famille sur le territoire alors qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de quarante-huit ans. Par conséquent, la décision attaquée est suffisamment motivée. Le moyen soulevé doit dès lors être écarté. Par ailleurs, il ne ressort pas des termes de cette décision que la préfète n'aurait pas fait précéder son édiction d'un examen sérieux de la situation personnelle du requérant. 4. En deuxième lieu, M. A C soutient qu'il réside habituellement sur le territoire depuis 2017, soit moins de dix ans à la date de la décision litigieuse. L'autorité préfectorale n'était donc pas tenue de soumettre sa demande de titre de séjour à l'avis de la commission du titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de ce que, faute de consultation de cette commission, la décision attaquée portant refus de renouvellement du titre de séjour aurait été édictée au terme d'une procédure irrégulière doit être écarté. 5. En dernier lieu, M. A C reprend en appel le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, les premiers juges ont relevé que les deux certificats médicaux produits en première instance ne permettaient pas de remettre en cause l'appréciation portée par le collège des médecins de l'OFII dans son avis du 2 février 2021 sur l'absence de conséquence d'une exceptionnelle gravité en l'absence de prise en charge. En se bornant à alléguer, sans apporter de nouveaux éléments pertinents au soutien de ses allégations, que son état de santé ne s'est pas consolidé et qu'il nécessite une prise en charge médicale, le requérant ne remet pas en cause l'appréciation portée à bon droit par le tribunal administratif. Par suite, ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges au point 5 de leur jugement. Au regard de ce qui vient d'être énoncé, la décision litigieuse n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. En unique lieu, en première instance, les premiers juges ont relevé qu'il ressort des pièces du dossier que M. A C est célibataire, sans charges de famille en France et n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales à l'étranger. Ils ont également considéré que la production d'un contrat d'insertion à durée déterminée du 12 mars au 11 octobre 2021 en qualité d'ouvrier polyvalent ainsi que la production de l'avenant du 1er octobre 2021, postérieur à la date de la décision attaquée, renouvelant ce contrat jusqu'au 11 avril 2022, et de trois bulletins de salaire établis en vertu de ce contrat pour les mois d'août, d'octobre et de novembre 2021, ne sont pas de nature à établir la stabilité et l'ancienneté de l'insertion sociale et professionnelle du requérant en France. En reprenant purement et simplement son argumentation de première instance sans apporter de nouveaux éléments de droit ou de fait, le requérant ne remet pas en cause l'appréciation portée à bon droit par les premiers juges au point 6 de leur jugement. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Au regard de ce qui vient d'être énoncé, la décision litigieuse n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation réelle. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A C, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement du 26 avril 2023 et de l'arrêté du 7 juillet 2021 est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Elle doit donc être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction sous astreinte. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C. Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne. Fait à Paris, le 28 août 2023. Le président de la 9ème chambre, S. CARRERE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 0
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Date
- 28 août 2023
Référence
ORCA_23PA02364_20230828
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel