CAA75Cour administrative d'appel de Paris
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 13 juillet 2023
- ECLI
- ORCA_23PA02381_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
le Syndicat de la fonction publique a demandé au tribunal administratif de la Polynésie française, d'une part, d'annuler la décision implicite de la direction générale des ressources humaines de la Polynésie française du 8 octobre 2022, confirmée le 23 novembre 2022, refusant de communiquer la fiche du poste budgétaire n° 9357 en vigueur à la date du 8 août 2022, telle qu'elle a été validée par celle-ci en application de la directive permanente
n° 2858/MTD du 2 décembre 2004 relative à la fiche de poste et, d'autre part, d'enjoindre à la direction générale des ressources humaines de la Polynésie française de communiquer ce document administratif sous quinze jours, sous astreinte de 50 000 F CFP par jour de retard.
Par une ordonnance n° 2201000 du 30 mars 2023, le président du tribunal administratif de la Polynésie française a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête du Syndicat de la fonction publique et a rejeté ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 30 mai 2023, le Syndicat de la fonction publique, représenté par Me Hellec, demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance du 30 mars 2023 du président du tribunal administratif de la Polynésie française ;
2°) d'enjoindre à la direction générale des ressources humaines de la Polynésie française de lui communiquer la fiche du poste budgétaire n° 9357 en vigueur à la date du 8 août 2022, telle qu'elle a été validée par celle-ci en application de la directive permanente
n° 2858/MTD du 2 décembre 2004 relative à la fiche de poste ;
3°) de mettre à la charge de la Polynésie française la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative et notamment ses articles L. 821-1, R. 811-1 et R. 351-2.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête visée ci-dessus du Syndicat de la fonction publique est transmis au Conseil d'Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat et au Syndicat de la fonction publique.
Fait à Paris, le 13 juillet 2023.
La conseillère d'Etat,
Présidente de la Cour administrative d'appel de Paris
Pascale FOMBEURAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7513 juillet 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23PA02381_20230713
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
ORCA_23PA02381_20230713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel