CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 25 octobre 2023
- ECLI
- ORCA_23PA02404_20231025
- Date
- 25 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 31 mars 2023 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités italiennes en vue de l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement n° 2308060 du 9 mai 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 31 mai 2023, M. A, représenté par Me Degrâces, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 9 mai 2023 du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté du 31 mars 2023 du préfet de police ; 3°) d'ordonner au préfet de police de lui délivrer un dossier de demandeur d'asile et d'enregistrer sa demande d'asile. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 5 juin 2023, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B A, ressortissant pakistanais né le 12 septembre 1998, a sollicité son admission au séjour en France au titre de l'asile. La consultation du fichier " Eurodac " ayant montré qu'il avait irrégulièrement franchi les frontières italiennes, le préfet de police a saisi ces dernières d'une demande de prise en charge, qu'elles ont acceptée implicitement le 25 mars 2023. Par un arrêté du 31 mars 2023, le préfet de police a décidé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. M. A fait appel du jugement du 9 mai 2023 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, M. A n'a soulevé qu'un moyen de légalité interne à l'appui de ses conclusions de première instance. Il n'est par suite pas recevable à soulever en appel des moyens de légalité externe, qui relèvent d'une autre cause juridique, sauf s'ils ont le caractère de moyens d'ordre public. 4. Les moyens tirés de la méconnaissance des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, relatifs au droit à l'information de la personne qui introduit une demande de protection internationale et à l'entretien individuel conduit avec elle, relèvent de la légalité externe et ne revêtent pas le caractère d'un moyen d'ordre public. Ils sont, dès lors, irrecevables. 5. En second lieu, le moyen tiré de la mauvaise application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter, y compris les conclusions à fin d'injonction, en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 25 octobre 2023. La conseillère d'Etat, Présidente de la Cour administrative d'appel de Paris P. FOMBEUR La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7525 octobre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23PA02404_20231025
TA5910 mars 2026
DTA_2308060_20260310Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 octobre 2023
Référence
ORCA_23PA02404_20231025
Données disponibles
- Texte intégral