CAA75Cour administrative d'appel de Paris
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 29 août 2023
- ECLI
- ORCA_23PA02415_20230829
- Date
- 29 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 17 juin 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 2110272 du 20 mai 2022, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Par une ordonnance n° 2304043 du 11 avril 2023, le président du tribunal administratif de Montreuil a transmis le dossier de la requête de M. B enregistré le 31 mars 2023 à la cour administrative d'appel de Paris. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 31 mai 2023, M. B doit être regardé comme demandant l'annulation du jugement n° 2110272 du 20 mai 2022 du tribunal administratif de Montreuil mentionné ci-dessus. Vu l'ordonnance du 26 mai 2023 n° 23PA01567 du président de la 9ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des formations de jugement des cours, " peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours, (), les requêtes manifestement dépourvues de fondement. ". 2. Par une ordonnance n° 2304043 du 11 avril 2023, le président du tribunal administratif de Montreuil a transmis à la Cour le dossier de la requête d'appel de M. B demandant l'annulation du jugement n° 2110272 du 20 mai 2022 rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi. Cette requête, enregistrée sous le n° 23PA01567, a été rejetée par l'ordonnance du président de la 9ème chambre de la Cour en date du 26 mai 2023, visée ci-dessus, au motif qu'elle était tardive. Cette décision a été notifiée le jour même à M. B qui en a accusé réception le 15 juin suivant. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant à nouveau l'annulation du jugement précité. 3. La décision du 26 mai 2023, devenue définitive, est revêtue de l'autorité de la chose jugée. Dès lors, la Cour ayant épuisé son pouvoir de juridiction en statuant sur une première demande, ne peut plus, en dehors des voies de rétractation prévues aux articles R. 741-11 et R. 833-1 du code de justice administrative, en cas d'erreur matérielle, se prononcer sur une deuxième requête identique en ses parties, son objet, et sa cause, à la première, comme en l'espèce. Au demeurant, la présente requête est tardive au regard de la notification du jugement entrepris et a été présentée avec l'assistance d'un juriste n'ayant pas la qualité d'avocat. La requête de M. B enregistrée sous le n° 23PA02415 est dès lors manifestement irrecevable et ne peut par suite qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 29 août 2023 Le président de la 9ème chambre, S. CARRERE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Date
- 29 août 2023
Référence
ORCA_23PA02415_20230829
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel