CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 6 septembre 2023
- ECLI
- ORCA_23PA02420_20230906
- Date
- 6 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au Tribunal administratif de Melun d'annuler l'arrêté en date du 26 janvier 2022 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour pour une durée de deux ans. Par un jugement n° 2200980/12 du 10 mars 2023, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 1er juin et 4 août 2023, M. A, représenté par Me Pauline Mesurolle qui a succédé à Me Maïa El Borei, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 10 mars 2023 du Tribunal administratif de Melun ; 2°) d'annuler les décisions contestées devant ce tribunal ; 3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours suivant la décision à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne l'absence de délai de départ volontaire : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est illégale à raison de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences de cette décision sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision fixant le pays de la reconduite : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est illégale à raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est illégale à raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de ces dispositions ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par une décision du 1er septembre 2023, la présidente de la Cour administrative d'appel de Paris a désigné Mme Topin, présidente assesseure à la 2ème chambre, à l'effet d'exercer les pouvoirs prévus aux 1° à 7° et au dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris du 24 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B A, ressortissant nigérian né en 1957, entré en France en 2011 a vu sa demande d'asile rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 21 décembre 2012. Il a fait l'objet de trois décisions de refus de séjour par le préfet de police de Paris le 5 mars 2014, par le préfet de l'Essonne le 18 octobre 2016 et par le préfet de Seine-et-Marne le 23 mai 2019, non exécutées. Le 25 janvier 2022, il a été interpellé par les services de police de Provins (Seine-et-Marne) et a fait l'objet, le lendemain d'une nouvelle obligation de quitter sans délai le territoire français assortie d'une interdiction de retour pour une durée de deux ans. M. A relève appel du jugement du 10 mars 2023 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, M. A reprend en appel le moyen qu'il invoquait en première instance, tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée. Par un jugement précisément motivé, le tribunal a écarté l'argumentation développée par M. A à l'appui de ce moyen. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge d'écarter ce moyen ainsi renouvelé devant la Cour par le requérant, qui ne présente aucun élément de fait ou de droit nouveau, par rapport à l'argumentation qu'il avait développée devant le tribunal. 4. En deuxième lieu, il ne ressort pas de la décision attaquée que le préfet de Seine-et-Marne n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : ()9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. A déclare souffrir de diabète mais ne justifie par les pièces qu'il produit ni de ce qu'à la date de la décision attaquée le défaut de prise en charge médicale pourrait avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ni qu'il ne pourrait avoir effectivement accès au traitement approprié dans son pays d'origine. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit par suite être écarté. 7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. Si M. A déclare être entré en France en 2011, il ne justifie ni de sa durée de présence sur le territoire français ni d'aucune insertion dans la société française et ne conteste pas les mentions de l'arrêté en litige selon lesquelles il est célibataire et sans enfants. La décision attaquée ne porte ainsi pas une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au regard des buts qu'elle poursuit. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit ainsi être écarté. Pour les mêmes motifs, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Sur l'absence de délai de départ volontaire : 9. En premier lieu, M. A n'établissant pas que l'obligation de quitter le territoire français serait illégale, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre l'absence de délai pour quitter le territoire, n'est pas fondée et doit, en conséquence, être écartée. 10. En deuxième lieu, la décision attaquée vise l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et fait état du risque de fuite de l'intéressé qui s'est soustrait à une précédente obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré du défaut de motivation doit par suite être écarté. 11. En troisième lieu, il ne ressort pas de la décision attaquée que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation. 12. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". 13. Il ressort de la décision attaquée que, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet a suffisamment caractérisé le risque de fuite dès lors que l'intéressé s'est soustrait à une précédente obligation de quitter le territoire français. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 14. En dernier lieu, M. A ne démontrant pas l'existence de circonstances particulières justifiant qu'il bénéficie d'un délai de départ, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision fixant le pays de la reconduite : 15. En premier lieu, pour les motifs exposés au point 9., M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. 16. En deuxième lieu, l'arrêté en litige vise l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne la nationalité de M. A et précise qu'il n'établit pas être exposé à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision fixant le pays de destination doit être écarté. 17. En dernier lieu, M. A ne justifie par aucune pièce qu'il serait exposé à des traitements inhumains ou dégradants ou que sa vie serait en danger en cas de retour au Nigéria. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : 18. En premier lieu, pour les motifs exposés au point 9., M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. 19. En deuxième lieu, il ressort de la décision attaquée que le préfet de Seine-et-Marne, après avoir indiqué qu'en application de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé, l'obligation de quitter le territoire peut être assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français, a relevé que le comportement de M. A n'était pas respectueux des lois et règlements de la République française et que la durée de l'interdiction de retour de deux ans ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au regard de sa vie privée et familiale. L'interdiction de retour sur le territoire est ainsi suffisamment motivée. 20. En troisième lieu, au regard de la situation de M. A exposée aux points 6. et 8., le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 ou aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dans leur application. 21. En dernier lieu, pour les motifs exposés au point 8., la décision attaquée n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elle n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A. 22. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation du jugement attaqué et de l'arrêté du 26 janvier 2022 obligeant M. A à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de retour et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans ne peuvent qu'être regardées comme manifestement dépourvues de fondement. Par suite, ces conclusions doivent, en application de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative, être rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne. Fait à Paris, le 6 septembre 2023. La présidente assesseure de la 2ème chambre de la Cour administrative d'appel de Paris, Emmanuelle TOPIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 septembre 2023
Référence
ORCA_23PA02420_20230906
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel