CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 7 août 2023
- ECLI
- ORCA_23PA02453_20230807
- Date
- 7 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision du 23 mars 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par une ordonnance n° 2303646 du 22 mai 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 2 juin 2023, M. B représenté par Me Hanna, demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 23 mars 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet de Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'ordonnance est entachée d'irrégularité dès lors qu'il pouvait compléter sa demande par un mémoire complémentaire présenté après l'expiration du délai de recours contentieux en application des dispositions de l'article R. 776-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui écartent, dans le cadre du contentieux des obligations de quitter le territoire français pouvant faire l'objet, comme en l'espèce, d'un recours contentieux dans un délai de quarante-huit heures à compter de leur notification, l'application des dispositions du second alinéa de l'article R. 411-1 du code de justice administrative impartissant à l'auteur d'une demande ne contenant l'exposé d'aucun moyen un délai de régularisation expirant avec le délai de recours contentieux ; - il est en situation d'obtenir la délivrance de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ; - la mesure d'éloignement porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant refus de départ volontaire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien né le 15 février 1994, a fait l'objet d'une interpellation pour des faits de conduite d'un véhicule sans permis. Par un arrêté du 23 mars 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a assorti cette mesure d'une interdiction de retour de vingt-quatre mois sur le territoire français. M. B fait appel de l'ordonnance du 22 mai 2023 par laquelle le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa requête tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la régularité de l'ordonnance attaquée : 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête [] contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ". Aux termes du II de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément [] ". Aux termes de l'article R. 776-5 du code de justice administrative, dont les dispositions sont spécifiques au contentieux des obligations de quitter le territoire français : " [] / Lorsque le délai est de quarante-huit heures ou de quinze jours, le second alinéa de l'article R. 411-1 n'est pas applicable et l'expiration du délai n'interdit pas au requérant de soulever des moyens nouveaux, quelle que soit la cause juridique à laquelle ils se rattachent. / [] ". 3. Pour rejeter comme irrecevable la demande de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 mars 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a assorti cette mesure d'une interdiction de retour de vingt-quatre mois sur le territoire français, le premier juge s'est fondé sur la circonstance que la requête de M. B ne comportait l'exposé d'aucun moyen et qu'elle n'avait pas été régularisée par la production d'un mémoire complémentaire exposant un ou plusieurs moyens de droit dans le délai de recours contentieux. Toutefois, les dispositions de l'article R. 776-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile écartent, dans le cadre du contentieux des obligations de quitter le territoire français pouvant faire l'objet, comme en l'espèce, d'un recours contentieux dans un délai de quarante-huit heures à compter de leur notification, l'application des dispositions du second alinéa de l'article R. 411-1 du code de justice administrative impartissant à l'auteur d'une demande ne contenant l'exposé d'aucun moyen un délai de régularisation expirant avec le délai de recours contentieux. Il suit de là que M. B pouvait valablement compléter sa demande par un mémoire complémentaire présenté après l'expiration de ce délai, ce qu'il a fait en l'espèce en présentant un mémoire, enregistré au greffe du tribunal administratif de Montreuil le 15 avril 2023, comportant l'exposé de plusieurs moyens. Dès lors, le premier juge ne pouvait, sans entacher sa décision d'irrégularité, rejeter la demande de M. B au motif que sa requête ne comportait l'exposé d'aucun moyen et qu'elle n'avait pas été régularisée par la production d'un mémoire complémentaire exposant un ou plusieurs moyens de droit dans le délai de recours contentieux. 4. M. B est par suite fondé à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée, le premier juge a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. B devant le tribunal administratif de Montreuil. Sur la légalité de l'arrêté du 23 mars 2023 : 5. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " Les () présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire : 6. En premier lieu, aux termes d'une part, de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français.". Aux termes, d'autre part, de l'article L. 412-1 du même code prévoit que : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance de la carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1". En outre, aux termes de l'article L. 312-3 du même code : " Le visa de long séjour est délivré de plein droit au conjoint de ressortissant français. Il ne peut être refusé qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public ". Enfin, aux termes de l'article L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ". 7. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que la délivrance de la carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " au conjoint d'une ressortissante française est subordonnée à certaines conditions, parmi lesquelles celle d'être en possession d'un visa de long séjour qui ne peut être refusé que dans les cas prévus à l'article L. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si les dispositions de cet article n'impliquent pas que ce visa de long séjour fasse l'objet d'une demande expresse distincte de celle du titre de séjour sollicité auprès de l'autorité préfectorale, compétente pour procéder à cette double instruction, il n'en demeure pas moins que l'autorité préfectorale n'est tenue d'accorder sur place le visa à un conjoint d'une ressortissante française, vivant en France avec cette dernière depuis plus de six mois, qu'à l'étranger entré régulièrement en France. 8. Il ressort des pièces du dossier que si le requérant soutient qu'il pourrait bénéficier de plein droit d'un titre de séjour en qualité de conjoint de française et qu'il ne peut à ce titre faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire, il ne justifie ni d'une entrée régulière sur le territoire français ni détenir un visa long séjour et par conséquent ne remplit pas les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire. 9. En second lieu, la décision d'éloignement n'implique qu'une séparation provisoire de M. B avec son épouse, alors qu'il n'établit pas qu'existerait un obstacle à ce qu'il sollicite en Tunisie un visa long séjour afin de rejoindre régulièrement cette dernière. Par ailleurs, la circonstance que M. B réside en France depuis plusieurs années ne suffit pas, à elle-seule, à faire regarder la décision d'éloignement comme portant une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale qu'il tient des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : 10. M. B ne conteste ni s'être soustrait à l'exécution d'une précédente obligation de quitter le territoire français du 19 octobre 2017 ni les faits ayant conduit à son interpellation à savoir la conduite d'un véhicule sans permis. C'est donc sans erreur d'appréciation, et alors même que l'intéressé justifie de garanties de représentation, que le préfet a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 11. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. /Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". L'article L. 612-10 du même code dispose que : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / ..". Il résulte des dispositions précitées que, lorsque le préfet prend, à l'encontre d'un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ volontaire, il lui appartient d'assortir sa décision d'une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. 12. Ainsi qu'il a été dit, aucun délai de départ volontaire n'a été accordé au requérant. Ce dernier figure donc, pour ce seul motif, au nombre des ressortissants étrangers pouvant faire l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire français sur le fondement des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, le requérant ne justifie d'aucune circonstance humanitaire susceptible de conduire l'autorité administrative à ne pas prononcer une telle mesure. Dans ces conditions, eu égard aux conditions du séjour du requérant en France telles que décrites aux points 2 et 3 et dès lors que ce dernier s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement prononcée à son encontre le 19 octobre 2017, le préfet n'a pas entaché sa décision d'erreur d'appréciation ni méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. 13. Il résulte de ce qui précède que la demande de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Elle peut, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : L'ordonnance du président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Montreuil du 22 mai 2023 est annulée. Article 2 : La demande présentée par M. B devant le tribunal administratif de Montreuil et ses conclusions présentées devant la Cour sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 7 août 2023. Le président de la 3ème chambre, I. LUBEN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA757 août 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23PA02453_20230807
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 août 2023
Référence
ORCA_23PA02453_20230807
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