CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 18 janvier 2024
- ECLI
- ORCA_23PA02463_20240118
- Date
- 18 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E D a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler les arrêtés du 14 mars 2023 par lesquels le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination, et d'autre part a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de vingt-quatre mois. Par un jugement n°2305611/8 du 22 mars 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 5 juin 2023 et 20 septembre 2023, M. D, représenté par Me Sidobre, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 mars 2023 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : En ce qui concerne l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de destination : - il est entaché d'incompétence ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'une insuffisante motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de droit ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par une décision n°2023/010802 du 3 mai 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a admis M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration. - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant algérien né le 14 octobre 1989, est entré en France en 2017 selon ses déclarations. Par un arrêté du 14 mars 2023, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination. Par un arrêté du même jour, le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois. M. D relève appel du jugement du 22 mars 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, M. D reprend en appel ses moyens de première instance tirés, en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire, de l'incompétence de l'autorité signataire, de l'insuffisante motivation, du défaut d'examen de sa situation personnelle, de l'erreur de droit, et de l'erreur manifeste d'appréciation. Il ne développe toutefois au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Dans ces conditions, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le premier juge. 4. En deuxième lieu, par un arrêté n°2022-00814 du 13 juillet 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris, le préfet de police a donné à M. A C, attaché d'administration de l'Etat, signataire de l'arrêté contesté, délégation à l'effet de signer les décisions en matière de police des étrangers en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il n'est pas établi qu'elles n'était pas absentes ou empêchées lors de la signature de l'arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte manque en fait. 5. En troisième lieu, par ses seules affirmations, M. D, célibataire et sans charge de famille en France, n'établit pas une insertion particulièrement forte dans la société française et ne fait état d'aucune relation familiale ou personnelle en France où il déclare résider depuis 2017 sans toutefois l'établir. De plus, il n'établit ni même n'allègue être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-huit ans. Dans ces conditions, le moyen tiré d'une violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 6. En dernier lieu, si M. D soutient qu'il risque de subir des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. A supposer même que son moyen puisse être regardé comme étant dirigé contre la décision fixant le pays de destination, en se bornant à soutenir de telles craintes, il n'assortit pas son moyen des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. D est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E D. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 18 janvier 2024. La présidente de la 4ème chambre, M. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°23PA02463
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7518 janvier 2024CETTE DÉCISION
ORCA_23PA02463_20240118
TA3119 mars 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 janvier 2024
Référence
ORCA_23PA02463_20240118
Données disponibles
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