CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 25 juillet 2023
- ECLI
- ORCA_23PA02468_20230725
- Date
- 25 juillet 2023
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler la décision, révélée par le courrier du 27 décembre 2022 de la présidente de la commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL), par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a rejeté sa demande d'accès au fichier national des comptes bancaires et assimilés (FICOBA). Par une ordonnance n° 2300255/6-2 du 4 avril 2023, prise sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le vice-président de la 6ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 5 juin 2023, M. B, représenté par Me Benoit, demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 2300255/6-2 du 4 avril 2023 du vice-président de la 6ème section du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler la décision du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique de lui communiquer les informations le concernant contenues dans le FICOBA, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous une astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". 2. Il ressort des pièces du dossier de première instance transmis à la Cour que M. B, dans son unique mémoire de première instance, s'est borné à décrire le différend l'opposant à un établissement bancaire à propos de l'ouverture d'un livret A, à expliquer le motif de la demande d'accès indirect au FICOBA qu'il a adressée à la CNIL avant de rappeler le contenu de la réponse de celle-ci et de conclure qu'il entendait " faire valoir le droit de chaque citoyen de savoir ce qui lui est supposé lui être attribué dans le fichier FICOBA ". Cette demande ne contient l'exposé d'aucun moyen, de sorte qu'elle ne répond pas aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, comme l'a jugé à bon droit le vice-président de la 6ème section du Tribunal administratif de Paris pour la rejeter comme manifestement irrecevable, sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. 3. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président de la 6ème section du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'articles L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Fait à Paris, le 25 juillet 2023. Le président, Claude JARDIN La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA7525 juillet 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23PA02468_20230725
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 juillet 2023
Référence
ORCA_23PA02468_20230725
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