CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 18 décembre 2023
- ECLI
- ORCA_23PA02532_20231218
- Date
- 18 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 11 août 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement. Par un jugement n° 2205326 du 10 mai 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 8 juin 2023, M. A, représentée par Me Braun, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2205326 du 10 mai 2023 du tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 août 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entaché de l'incompétence de son signataire ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreurs de fait au regard de la durée de sa présence en France et des conditions d'existence pérennes ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entaché de l'incompétence de son signataire ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision fixant le pays de destination d'une mesure d'éloignement : - elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant malien né le 1er janvier 1987, a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire au titre de l'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il relève appel du jugement du 10 mai 2023 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 août 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination d'une mesure d'éloignement. 2. En application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des formations de jugement des cours " peuvent, () par ordonnance : rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, par un arrêté n° 2021-1191 du 18 mai 2021 régulièrement publié au bulletin d'informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 19 mai 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation de signature à Mme C B en cas d'absence ou d'empêchement du directeur des migrations et de l'intégration et du chef du bureau de l'accueil et de l'admission au séjour, pour signer les décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français, fixation du délai de départ et interdiction de retour. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté préfectoral attaqué doit être écarté. 4. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise les éléments de droit dont le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait application pour prendre la décision en litige et mentionne également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles il s'est fondé. Par ailleurs, la circonstance que les pièces sur lesquelles se fonde l'avis défavorable de délivrance d'une autorisation de travail émis par le service de la main d'œuvre étrangère ne soient pas jointes à la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis, laquelle fait mention de cet avis, n'est pas de nature à entacher la décision contestée d'un défaut de motivation. Dans ces conditions, le moyen ne peut qu'être écarté. 5. En troisième lieu, il des pièces du dossier, en particulier des termes mêmes de l'arrêté en litige, que le préfet de la Seine-Saint-Denis a procédé à un examen particulier de la situation de M. A. Par suite, le moyen doit être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat ". 7. D'une part, si le requérant se prévaut de sa présence en France depuis 2014 il n'établit pas le caractère habituel de son séjour sur le territoire national et n'apporte pas d'éléments tendant à établir que son admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait par des motifs exceptionnels. D'autre part, si le requérant fait valoir qu'il occupait un emploi d'agent polyvalent au sein d'une même société pour la période allant de décembre 2016 à octobre 2020 et qu'il aurait retrouvé postérieurement à la décision contestée un emploi, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée le requérant était sans emploi depuis près d'un an. Dans ces conditions, et en l'absence de tout élément probant, il n'est pas fondé à soutenir que sa situation professionnelle aurait constitué un motif exceptionnel justifiant son admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ". Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté. 8. En cinquième lieu, si M. A établit, par les pièces qu'il fournit pour la première fois en appel, résider de façon habituelle et continue en France depuis 2017, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée il était sans emploi depuis près d'un an, ainsi qu'il a été dit. Dans ces conditions le préfet n'a pas entaché la décision contestée d'erreur de fait ou d'une inexacte qualification des faits en relevant que le requérant ne justifiait pas d'une longue présence habituelle sur le territoire national et ne disposait pas de conditions d'existence pérennes. Le moyen ne peut dès lors qu'être écarté. 9. En sixième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 10. M. A célibataire et sans charge de famille en France, n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu, à tout le moins, jusqu'à l'âge de vingt-sept ans. Par ailleurs, le requérant, qui ne justifie ni d'une présence habituelle sur le territoire national au cours d'une longue période, ni d'une solide intégration dans la société française. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée aurait porté au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. 11. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 12. En premier lieu, eu égard aux motifs exposés au point 3 de la présente ordonnance, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination d'une mesure d'éloignement serait entachée de l'incompétence de son signataire doit être écarté. 13. En deuxième lieu, eu égard aux motifs exposés aux points 9 et 10 de la présente ordonnance, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination d'une mesure d'éloignement méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 14. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination d'une mesure d'éloignement : 15. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant entachée d'aucune des illégalités alléguées, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, invoqué à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination d'une mesure d'éloignement doit, en conséquence, être écarté. 16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de faire application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de la rejeter en toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 18 décembre 2023. La présidente de la 5ème chambre, H. VINOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7518 décembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23PA02532_20231218
TA449 avril 2025
DTA_2205326_20250409Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 décembre 2023
Référence
ORCA_23PA02532_20231218
Données disponibles
- Texte intégral