CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 18 décembre 2023
- ECLI
- ORCA_23PA02545_20231218
- Date
- 18 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 25 mai 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Par un jugement n° 2203102 du 27 février 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 9 juin et 7 juillet 2023, Mme A, représentée par Me Thisse, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2203102 du 27 février 2023 du tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 mai 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de trois mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions des article L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal judiciaire de Paris du 9 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante béninoise née le 22 avril 1955, a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire pour raisons de santé sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle relève appel du jugement du 27 février 2023 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 mai 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. 2. En application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des formations de jugement des cours " peuvent, () par ordonnance : rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". Sur la légalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour : 3. En premier lieu, Mme A se borne à reprendre dans sa requête d'appel, sans les assortir d'éléments nouveaux, les moyens qu'elle avait invoqués en première instance, tirés de ce que la décision contestée serait insuffisamment motivée et méconnaîtrait les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cependant, la requérante ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de fait ou de droit pertinent et ne produit aucun document de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif de Montreuil. Par suite, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à juste titre par les premiers juges. 4. En second lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 25 mai 2021 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme A a été prise après avis médical en date du 15 avril 2021, par lequel le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a estimé que l'état de santé de l'intéressée nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais que le traitement approprié existe dans son pays d'origine où elle peut être prise en charge. 6. Pour contester le refus de titre de séjour qui lui a été opposé, Mme A soutient souffrir d'hypertension artérielle, d'un syndrome d'apnée du sommeil, de gonalgies et d'une hypertrophie endométriale. Il ressort des pièces du dossier et en particulier des certificats médicaux datant de février 2021 produits par la requérante que le traitement adapté à sa pathologie doit contenir les médicaments suivants : Amlor, Fludex et Diclofenac. Si Mme A soutient que le Fludex n'est pas disponible sur la liste nationale des médicaments essentiels au Bénin établie en 2018 par le ministère de la santé béninois, elle n'apporte pas plus d'éléments en appel qu'en première instance pour démontrer que le Fludex ne pourrait être substitué par un autre médicament alors même que, ainsi que le relevaient les premiers juges, cette liste contient d'autres médicaments antihypertenseurs. De même, contrairement à ce que soutient Mme A, il ressort de la liste nationale des médicaments précitée que la molécule du Périndopril contenue dans le médicament Coveram, qui figure dans plusieurs ordonnances médicales qu'elle verse au dossier, est disponible dans son pays d'origine. Par ailleurs, si Mme A soutient que son traitement antihypertenseur a été modifié, au demeurant après l'édiction de la décision en litige, en tout état de cause elle ne justifie pas de ce que son état de santé nécessiterait que lui soit administrée le nouveau médicament qui lui est prescrit, et dont elle soutient qu'il ne serait pas disponible dans son pays d'origine, sauf à lui faire courir le risque de conséquences d'une exceptionnelle gravité pour sa santé. Enfin, si Mme A indique qu'elle ne pourra bénéficier au Bénin d'un suivi par un cardiologue, de doppler, de tests d'effort, d'un suivi au sein d'une clinique du sommeil, d'un appareillage pour cette apnée du sommeil, et d'un suivi gynécologique, elle ne justifie pas de l'impossibilité alléguée pour elle d'accéder à ces soins dans son pays d'origine, en citant un article de l'Organisation mondiale de la santé, et n'apporte pas d'éléments probants qui seraient susceptibles de remettre en cause l'avis du collège des médecins de l'OFII ou l'appréciation à laquelle le préfet s'est livré au vu de cet avis. Il suit de là que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est en violation des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, Mme A se prévaut de sa présence en France depuis 2013, soit huit ans à la date de la décision attaquée. Toutefois, elle est célibataire et dépourvue de charge de famille en France. Si elle soutient que son époux ainsi que son fils sont décédés et qu'elle se retrouverait ainsi isolée dans son pays d'origine, elle ne l'établit par aucune pièce. Par ailleurs, elle ne justifie pas d'une réelle intégration sociale et professionnelle en France, nonobstant la production de bulletins de salaire au demeurant postérieurs à la date de la décision attaquée et d'attestations concernant sa participation aux activités d'une paroisse. Dans ces conditions, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français porterait à son droit au respect de sa vie privée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté. 8. En second lieu, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la décision contestée soit entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, le moyen doit être écarté. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination d'une mesure d'éloignement : 9. La décision de refus de titre de séjour n'étant pas entachée d'illégalité, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination de la mesure d'éloignement est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de cette décision doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de faire application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de la rejeter en toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 18 décembre 2023. La présidente de la 5ème chambre, H. VINOT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA7518 décembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 décembre 2023
Référence
ORCA_23PA02545_20231218
Données disponibles
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