CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 15 juin 2023
- ECLI
- ORCA_23PA02550_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 21 octobre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi. Par un jugement n° 2215839 du 9 mai 2023, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 9 juin 2023, M. B, représenté par Me Kwemo, demande à la cour : 1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif ; 3°) d'annuler l'arrêté du 21 octobre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi ; 4°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une incompétence de son signataire ; elle n'est pas suffisamment motivée ; sa situation personnelle n'a pas été examinée ; elle est entachée d'une violation des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Par un arrêté du 21 octobre 2022 le préfet de police a obligé M. B, ressortissant mauritanien né le 14 septembre 1996 à Aarr, à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B demande, à titre principal, l'annulation de ces décisions. 3. Par un arrêté du 3 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture du 3 octobre 2022, le préfet de police a donné à M. C D, adjoint au chef de la division des reconduites à la frontière, signataire de l'arrêté attaqué, délégation pour signer les mesures d'éloignement des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement des agents le précédent dans l'ordre des délégataires. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision portant obligation de quitter le territoire français manque en fait et doit être écarté. 4. L'arrêté attaqué, qui vise le 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, expose avec une précision suffisante les circonstances de fait qui ont conduit le préfet de police à prononcer la décision en litige. Cette décision répond ainsi aux exigences de motivation résultant notamment de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit être écarté. 5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle du requérant. 6. Le requérant soutient qu'il a fait l'objet de persécutions et de menaces dans son pays d'origine et qu'en conséquence la décision attaquée méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, il n'apporte pas d'élément susceptible d'établir qu'il existerait des motifs sérieux et avérés de croire qu'en cas de retour en Mauritanie il se trouverait personnellement exposé aux risques qu'il invoque. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. 7. Le requérant, qui se borne à faire valoir qu'il vit en France depuis 2021, n'établit pas que la décision attaquée méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée, sans qu'il y ait lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B. copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 15 juin 2023. Le président, T. CELERIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°23PA02550
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Chronologie de l'affaire
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CAA7515 juin 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23PA02550_20230615
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 juin 2023
Référence
ORCA_23PA02550_20230615
Données disponibles
- Texte intégral