CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 6 juillet 2023
- ECLI
- ORCA_23PA02554_20230706
- Date
- 6 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 2 janvier 2023 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement n° 2300125 du 16 février 2023, le tribunal administratif a annulé l'arrêté du préfet du Nord du 2 janvier 2023 en tant qu'il prononce à l'encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois, a enjoint au préfet du Nord de procéder sans délai à l'effacement du signalement de M. A aux fins de non admission dans le système d'information Schengen et mis à la charge de l'Etat le versement à Me Ottou d'une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991et a rejeté le surplus sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 9 juin 2023, M. A, représenté par Me Ottou, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif en ce qu'il rejette les demandes de l'appelant tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire, refusant un délai de départ volontaire et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 janvier 2023 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire : - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale par exception d'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 3 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant égyptien né le 7 mai 1980, demande à la cour d'annuler l'arrêté du 2 janvier 2023 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. 3. M. A se prévaut de sa durée de séjour en France, de son intégration, de ses attaches en France et du fait qu'il travaille pour invoquer la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales par le préfet du Nord. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'il justifie résider en France de manière habituelle depuis 2013. Il ressort également des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans charge de famille et qu'il n'a travaillé qu'entre le 20 avril 2015 et le 20 avril 2016. Dans ces conditions, malgré sa durée de présence en France, le préfet du Nord n'a pas porté atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'obligation de quitter le territoire français a été prise et n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 4. S'il est constant que M. A, interpellé à Lille, possède un passeport égyptien en cours de validité, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il disposait, à la date de la décision en litige, d'une adresse stable, la domiciliation administrative au comité contre l'esclavage moderne à Paris depuis 2017, dont il se prévaut, notamment pour justifier de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris, ne constituant pas une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation. Il en est de même de la circonstance qu'il serait hébergé dans un centre de stabilisation à Epinay-sur-Orge par contrat renouvelable tous les 6 mois. De plus, le requérant a indiqué lors de son audition souhaiter rester en France même si une mesure d'éloignement était prise à son encontre. Ces motifs permettent donc d'établir le risque de soustraction à la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, c'est à bon droit que le préfet du Nord a refusé d'accorder au requérant un délai de départ volontaire sur ces motifs. Le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit donc être écarté. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A. Copie en sera adressée au préfet du Nord. Fait à Paris, le 6 juillet 2023. Le président, T. CELERIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°23PA02554
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Chronologie de l'affaire
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CAA756 juillet 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23PA02554_20230706
TA0625 novembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 juillet 2023
Référence
ORCA_23PA02554_20230706
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