CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 6 juillet 2023
- ECLI
- ORCA_23PA02555_20230706
- Date
- 6 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 24 janvier 2023 par laquelle le préfet de police lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français. Par un jugement n° 2301889 du 26 avril 2023, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 9 juin 2023, M. A, représenté par la SAS ITRA Consulting, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 janvier 2023 par laquelle le préfet de police lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; 3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de renouveler sa carte de séjour pluriannuelle par la délivrance d'un titre de séjour portant mention vie privée et familiale ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : La décision de refus de titre de séjour : - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'une erreur de droit car le préfet de police s'est estimé en compétence liée après l'avis du collège médical de l'office français de l'immigration et de l'intégration ; - méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car il remplit les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour sur ce fondement ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La décision portant obligation de quitter le territoire : - est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ; - méconnaît le 9°) de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B A, ressortissant camerounais entré en France en mars 2016, selon ses déclarations, a sollicité le 5 janvier 2023 le renouvellement d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 24 janvier 2023, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A demande l'annulation de cet arrêté en tant qu'il lui refuse le renouvellement de son titre de séjour et l'oblige à quitter le territoire français. 3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué mentionne les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont le préfet de police a fait application pour refuser la délivrance d'un titre de séjour à M. A. Il indique que le collège des médecins de l'OFII avait donné un avis défavorable au maintien de M. A sur le territoire français et mentionne également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s'est fondé. S'il ne mentionne pas tous les éléments caractérisant la situation de M. A, la rédaction de l'arrêté permet à celui-ci de comprendre les motifs du refus de titre qui lui est opposé. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen particulier doivent être écartés. 4. D'une part, il ne ressort pas des termes de la décision en litige que le préfet de police se serait estimé en situation de compétence liée par l'avis du collège médical de l'OFII pour refuser le titre de séjour sollicité. Le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 5. D'autre part, le collège des médecins a indiqué que l'état de santé de l'intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entrainer des conséquences d'une particulière gravité, mais qu'il pouvait bénéficier des soins adaptés dans son pays d'origine. Si le requérant produit un certificat médical de 2018 attestant de son suivi pour " une maladie chronique potentiellement sévère ", ni cette pièce, ni les ordonnances ou confirmations de rendez-vous médicaux entre 2019 et 2021 ni même les documents généraux produits sur la prise en charge de ce type de pathologie au Cameroun, ne sont de nature à remettre en cause la possibilité pour M. A de bénéficier d'un traitement adapté à cette pathologie, dès lors que le préfet en défense a produit des éléments concernant l'existence de traitements dédiés à cette maladie dans ce pays. Il en va de même des deux autres pathologies évoquées par le requérant, à savoir une hypertension artérielle et une affection de la prostate. Par ailleurs, la seule invocation du coût des traitements au Cameroun ou de l'éloignement de la résidence de M. A de la capitale sont insuffisantes, en l'absence de circonstances particulières, pour établir l'impossibilité pour l'intéressé d'accéder aux traitements concernés. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision du préfet de police méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni le 9°) de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Il ressort des pièces du dossier que M. A est célibataire, sans charge de famille en France, et il n'établit ni même n'allègue être dépourvu d'attaches familiales à l'étranger où résident ses deux enfants. Dans ces conditions, le préfet de police n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée et n'a, dès lors, pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A, dirigée contre un jugement suffisamment motivé, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 6 juillet 2023. Le président, T. CELERIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°23PA02555
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Chronologie de l'affaire
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CAA756 juillet 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23PA02555_20230706
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 juillet 2023
Référence
ORCA_23PA02555_20230706
Données disponibles
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