CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 23 juin 2023
- ECLI
- ORCA_23PA02557_20230623
- Date
- 23 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté en date du 3 juin 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français et d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Par un jugement n° 2210758 du 12 mai 2023, le tribunal administratif a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 10 juin 2023, Mme A, représentée par la SAS Itra consulting, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 3 juin 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français et, à titre principal, d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - il a méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et notamment la circulaire " Valls " du 28 novembre 2012 ; - il a méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. Mme A, de nationalité mauricienne née le 25 mars 1982, a sollicité le 2 novembre 2021 son admission exceptionnelle au séjour. Elle demande l'annulation de l'arrêté en date du 3 juin 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite. 3. La décision de refus de séjour, qui cite notamment l'accord franco-mauricien, les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les éléments relatifs à la situation personnelle et familiale de Mme A, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté. 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, qui a déclaré être entrée en France le 25 septembre 2015 avec son enfant née le 1er mars 2008 de sa relation avec un compatriote, justifie se maintenir depuis cette date sur le territoire français. Si elle fait valoir la scolarisation de sa fille depuis 2015, cette dernière étant inscrite à la date de la décision contestée en classe de 5ième, il n'est toutefois pas fait état d'obstacle s'opposant à ce que sa scolarisation se poursuivre dans son pays d'origine. Si l'intéressée justifie exercer des emplois successifs en qualité de garde d'enfant d'avril 2016 à juillet 2017, puis octobre et décembre 2018, puis en 2019 en janvier et février, puis de juillet à décembre, et en 2020, cette activité, qui demeure à temps partiel, n'est toutefois pas suffisante pour établir l'existence de motifs exceptionnels de nature à justifier une admission exceptionnelle au séjour. Elle ne justifie en effet d'une activité à temps complet que du 12 juillet 2021 au 15 octobre 2021 en qualité de gouvernante de maison. Elle produit ensuite un contrat à durée indéterminée à temps complet conclu seulement le 22 février 2022. Par ailleurs, Mme A n'est pas dépourvue de toutes attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de trente-trois ans et où résident sa mère ainsi que le père de son enfant. Dans ces conditions, l'intéressée, qui ne peut utilement se prévaloir de la circulaire du 28 novembre 2012, dépourvue de toute valeur réglementaire, n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant que sa situation ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels de nature à justifier une admission exceptionnelle au séjour. 5. Pour les mêmes motifs que ceux retenus au point précédent, et notamment l'absence d'obstacle s'opposant à la poursuite de la scolarité de sa fille dans son pays, les décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français n'ont pas porté au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elles ont été prises ni méconnu l'intérêt supérieur de l'enfant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 la convention internationale relative aux droits de l'enfant et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 23 juin 2023. Le président, T. CELERIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°23PA02557
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 juin 2023
Référence
ORCA_23PA02557_20230623
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel