CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 20 juillet 2023
- ECLI
- ORCA_23PA02566_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 13 juillet 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, faute de quoi il pourra être remis aux autorités espagnoles.
Par un jugement n° 2212887 du 9 mai 2023, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 12 juin 2023, M. B, représenté par la SELARL Levy Avocat, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 2212887 du 9 mai 2023 du Tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d'annuler l'arrêté du 13 juillet 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la convention du 1er août 1995 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal sur la circulation et le séjour des personnes ;
- l'accord du 23 septembre 2006 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires et l'avenant à cet accord signé le 25 février 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " Les présidents des cours administratives d'appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d'une décision juridictionnelle frappée d'appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. M. B, ressortissant sénégalais né le 5 février 1978, titulaire d'une carte de résident de longue durée délivrée par les autorités espagnoles, valable du 11 avril 2016 au 28 octobre 2021, dont la validité aurait été prolongée jusqu'en mars 2026 selon les mentions figurant dans l'arrêté à l'origine du litige, est entré en France à une date que les pièces du dossier ne permettent pas de déterminer avec précision. Il y a sollicité la délivrance d'un titre de séjour le 11 juin 2019, ce que le préfet de de la Seine-Saint-Denis a refusé par une décision du 6 janvier 2021, assortie d'une obligation de quitter le territoire français. Par un jugement du 28 septembre 2021, le Tribunal administratif de Montreuil a annulé uniquement l'obligation de quitter le territoire français en considérant que la détention d'un " permis de séjour de résident longue durée-CE " faisait obstacle à l'édiction de cette mesure d'éloignement, tout en rejetant les conclusions à fin d'injonction de délivrance d'un titre de séjour formulées par M. B. Le préfet a réexaminé la situation de cet étranger et, par un arrêté du 13 juillet 2022, a estimé qu'il ne pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour ni sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni sur celles de l'article L. 426-11. Il l'a par ailleurs invité à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, faute de quoi il pourra être remis aux autorités espagnoles. Cet arrêté ne contient aucune décision portant obligation de quitter le territoire susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. La requête de M. B doit dès lors être regardée comme dirigée contre la décision se prononçant sur son droit au séjour sur le territoire français.
3. La légalité d'une décision relative au séjour d'un étranger s'appréciant exclusivement à la date de son édiction, M. B ne peut utilement invoquer la naissance de son troisième enfant, survenue le 7 novembre 2022.
4. Si M. B vit en concubinage avec une compatriote avec laquelle il a eu des jumeaux, nés en France le 25 septembre 2018, il n'est pas contesté que celle-ci est en situation irrégulière en France, depuis une date qui n'est pas précisée. Dans ces conditions, compte tenu de la durée et des conditions de séjour de M. B, qui peut reconstituer sa vie familiale avec sa compagne et ses enfants dans son pays d'origine, le refus de lui délivrer un titre de séjour, alors même qu'il occupe un emploi salarié, n'est contraire ni aux dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ni aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
5. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile peut être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement attaqué et de l'arrêté à l'origine du litige, est manifestement dépourvue de fondement. Par voie de conséquence il y a lieu de rejeter ses conclusions à fin d'injonction et celles au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Paris, le 20 juillet 2023.
Le président,
Claude JARDIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente.Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA7520 juillet 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
ORCA_23PA02566_20230720
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