CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 11 septembre 2023
- ECLI
- ORCA_23PA02567_20230911
- Date
- 11 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 24 août 2021 par lequel le ministre de l'intérieur a prononcé son expulsion du territoire français ainsi que l'arrêté du même jour par lequel le ministre a fixé le pays à destination duquel il pourra être expulsé.
Par un jugement nos 2118147-2118236 du 24 avril 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 12 juin 2023, M. B, représenté par Me Sabatier, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces deux arrêtés ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision d'expulsion est entachée d'une insuffisance de motivation, d'un défaut d'examen particulier de sa situation et d'une erreur de droit dès lors qu'elle ne vise pas la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions des 1° et 3° de l'article L. 631-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision d'expulsion.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2023, la présidente de la cour administrative d'appel de Paris a désigné M. d'Haëm, président assesseur à la 6ème chambre, pour statuer par ordonnance en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les magistrats " ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (), par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
2. M. B, ressortissant tunisien, né le 15 juillet 1983 et entré en France, selon ses déclarations, en 2005, a été condamné en dernier lieu, par un jugement correctionnel du 22 mai 2020 du tribunal judiciaire de Lyon, à une peine de trente mois d'emprisonnement, assorti d'un sursis probatoire de 6 mois, pour des faits, commis le 8 avril 2020, de violence aggravée par deux circonstances suivie d'incapacité supérieure à 8 jours, en l'occurrence pour avoir commis des violences sur son épouse en lui entaillant le visage avec des ciseaux. Par un arrêté du 24 août 2021, le ministre de l'intérieur a prononcé son expulsion du territoire français sur le fondement des dispositions des articles L. 631-1 et L. 632-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du même jour, le ministre a fixé le pays à destination duquel l'intéressé pourra être expulsé. M. B fait appel du jugement du 24 avril 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux arrêtés.
3. D'une part, M. B reprend en appel ses moyens de première instance tirés, s'agissant de la décision d'expulsion, d'une insuffisance de motivation, d'un défaut d'examen particulier de sa situation, d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 631-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la méconnaissance des dispositions des 1° et 3° de l'article L. 631-2 du même code et de la violation des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et, s'agissant de la décision fixant le pays de destination, de son illégalité par voie de conséquence de l'illégalité de la décision d'expulsion. Toutefois, le requérant ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait complémentaire et pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. En particulier, s'il produit en appel une nouvelle attestation de son épouse en date du 31 mai 2023, cette dernière est rédigée dans des termes similaires à celle du 10 septembre 2021 produite en première instance et ne saurait suffire, en tout état de cause, à infirmer l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges aux points 4, 6, 11, 12, 18 et 26 de leur jugement.
4. D'autre part, si la décision d'expulsion en litige ne vise pas les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, il ressort des pièces du dossier, notamment de la motivation de cette décision, et il n'est pas sérieusement contesté que l'autorité ministérielle a accordé une attention primordiale à l'intérêt supérieur des quatre enfants de M. B, dont trois séjournent d'ailleurs en Tunisie. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision d'expulsion serait de ce chef entachée d'une erreur de droit, doit être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions portant sur les frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Paris, le 11 septembre 2023.
Le président assesseur de la 6ème chambre,
R. d'HAËM
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 septembre 2023
Référence
ORCA_23PA02567_20230911
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel