CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 24 août 2023
- ECLI
- ORCA_23PA02619_20230824
- Date
- 24 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 23 février 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par un jugement n° 2304177/1-1 du 17 mai 2023, le Tribunal administratif de Paris n'a que partiellement fait droit à sa demande en annulant la décision portant interdiction de retour sur le territoire français en tant qu'elle fixe sa durée à vingt-quatre mois, en enjoignant au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. B au regard de la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français et en rejetant le surplus des conclusions de sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 14 juin 2023, M. B, représenté par Me Chauvin-Hameau-Madeira, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2304177/1-1 du 17 mai 2023 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il n'a que partiellement fait droit à sa demande ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 23 février 2023 du préfet des Hauts-de-Seine dans son ensemble ; 3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation à fin de délivrance d'un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour pendant la durée de cet examen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué : - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur de droit ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu ; - le préfet a commis une erreur de fait s'agissant de l'examen de sa vie familiale ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. - la décision méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision de refus de départ volontaire : - elle est insuffisamment motivée ; - il ne représente pas une menace pour l'ordre public ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée ; - le préfet a commis une erreur d'appréciation au regard du III de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B, ressortissant tunisien né le 15 septembre 1985 et entré sur le territoire français le 11 février 2018, qui avait fait l'objet d'un arrêté du 9 décembre 2021 par lequel le préfet de police avait refusé de l'admettre au séjour et l'avait obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fait l'objet d'un contrôle d'identité à la suite duquel le préfet des Hauts-de-Seine a pris un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Il relève appel du jugement du 17 mai 2023 par lequel le Tribunal administratif de Paris n'a que partiellement fait droit à sa demande en annulant la décision portant interdiction de retour sur le territoire français prise par le préfet des Hauts-de-Seine en tant qu'elle fixe sa durée à vingt-quatre mois, en lui enjoignant de réexaminer la situation de M. B au regard de la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français et en rejetant le surplus des conclusions de sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 23 février 2023 du préfet des Hauts-de-Seine portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français. Sur la régularité du jugement attaqué : 3. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". 4. M. B avait soutenu qu'aucun des éléments de sa vie privée et familiale n'avait été mentionné et pris en considération. Il ressort des termes du point 3 du jugement attaqué que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de faire état de tous les éléments de l'argumentation développée par le requérant, ont suffisamment répondu au moyen tiré du défaut d'examen particulier de sa situation individuelle en considérant que la circonstance que l'arrêté ne mentionnait pas certains faits n'était pas, en l'espèce, de nature à établir un défaut d'examen. Par suite, le moyen tiré d'une insuffisance de motivation du jugement doit être écarté. 5. Hormis dans le cas où le juge de première instance a méconnu les règles de compétence, de forme ou de procédure qui s'imposaient à lui et a ainsi entaché son jugement d'une irrégularité, il appartient au juge d'appel non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dirigés contre la décision administrative contestée dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Par suite, M. B ne peut utilement se prévaloir de ce que le jugement attaqué serait entaché d'une erreur de droit. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées : 6. M. B reprend en appel les moyens soulevés en première instance à l'encontre de chacune des décisions attaquées tirés de ce qu'elles seraient insuffisamment motivées. Cependant, il ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens soulevés à l'encontre de chacune des décisions attaquées par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. M. B reprend en appel les moyens soulevés en première instance tirés de ce que la décision est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle, de ce qu'elle a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu, de ce que le préfet a commis une erreur de fait s'agissant de l'examen de sa vie familiale et de ce que la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et d'une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cependant, il ne développe au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges. 8. M. B fait valoir que la décision porterait atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants dès lors qu'il a quatre enfants, dont deux sont scolarisés en France, que l'un de ses enfants fait l'objet d'un suivi psychiatrique, qu'ils n'ont jamais vécu en Tunisie et qu'ils sont entourés de leurs parents, de leurs grands-parents et de leurs oncles et tantes. Toutefois, comme l'a relevé le tribunal, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que la cellule familiale de M. B ne pourrait pas se reconstituer en Tunisie. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. En ce qui concerne la décision de refus de départ volontaire : 9. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ". 10. Il ressort des pièces du dossier que M. B n'a pas exécuté l'obligation de quitter le territoire français dont il avait fait l'objet par arrêté du 9 décembre 2021 du préfet de police et que lors de son audition par les services de police, il a expressément déclaré, son intention de ne pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français en litige. Le préfet des Hauts-de-Seine s'est fondé sur ce motifs figurant aux articles L. 612-2 et 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour fonder sa décision de refus de délai de départ volontaire. Il suit de là le moyen tiré de ce qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public ne peut avoir d'incidence sur la légalité de la décision attaquée. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 11. Il résulte de ce qui a été dit aux points 6 à 10 que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Dès lors, M. B ne peut se prévaloir de son illégalité au soutien de sa demande d'annulation de la décision fixant le pays de renvoi. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 12. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 11, le requérant ne peut se prévaloir de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français au soutien de sa demande d'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. 13. Aux termes du III de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". 14. M. B soutient que le préfet a commis une erreur d'appréciation au regard du III de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en décidant de fixer à vingt-quatre mois la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français. Dès lors que les premiers juges ont annulé cette décision en considérant que le préfet avait fait une inexacte application des dispositions de cet article et lui ont enjoint de réexaminer la situation de M. B au regard de la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français, le moyen invoqué par le requérant fondé sur une erreur d'appréciation de la durée de l'interdiction doit être écarté comme inopérant. 15. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions à fin d'annulation du jugement attaqué et de l'arrêté du 23 février 2023 du préfet des Hauts-de-Seine dans son ensemble doivent être rejetées en application du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Paris, le 24 août 2023. Le président de la 8ème chambre, R. LE GOFF La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA7524 août 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23PA02619_20230824
TA067 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 août 2023
Référence
ORCA_23PA02619_20230824
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