CAA75Cour administrative d'appel de Paris
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 23 juillet 2024
- ECLI
- ORCA_23PA02622_20240723
- Date
- 23 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Transcat France, venant aux droits de la société Trascat Nord Est, a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision de la Commission de recours amiable du conseil d'administration de l'URSSAF d'Ile-de-France rejetant son recours contre la mise en demeure de payer plusieurs redressements, émise le 28 octobre 2022 par l'URSSAF d'Ile-de-France. Par une ordonnance no 2304559 du 21 avril 2023, le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 14 juin 2023, la société Transcat France, représentée par Me Guyader, demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance no 2304559 du 21 avril 2023 du président du tribunal administratif de Montreuil ; 2°) évoquer l'affaire et annuler la décision de la Commission de recours amiable du conseil d'administration de l'URSSAF d'Ile-de-France rejetant son recours contre la mise en demeure de payer plusieurs redressements, émise le 28 octobre 2022 par l'URSSAF d'Ile-de-France ; 3°) de mettre à la charge de l'URSSAF Franche-Comté le paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les dispositions de l'article L. 5 du code de justice administrative, selon lesquelles l'instruction des affaires est contradictoire, et les stipulations de l'article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales et des droits de l'homme, qui ont une valeur normative supérieure à celle de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, ont été méconnues en ce que l'ordonnance attaquée a été rendue sans instruction contradictoire et sans que les parties ne soient invitées à présenter leurs observations sur l'incompétence que le président du tribunal a relevé d'office seulement cinq jours après le dépôt de la requête ; - le président du tribunal administratif a délibérément ignoré le fait que les juridictions judiciaires se considèrent elles-mêmes comme incompétentes pour statuer sur les demandes d'annulation des décisions rendues par les commissions de recours amiable de l'URSSAF ; par suite, l'incompétence invoquée par le président du tribunal administratif ne pouvait, en tout état de cause, pas être considérée comme manifeste, de sorte qu'il ne pouvait être fait application de la procédure prévue par le 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; - c'est à tort que le président du tribunal administratif de Montreuil a jugé que la demande d'annulation de la décision rendue par la Commission de recours amiable du conseil d'administration de l'URSSAF d'Ile-de-France relevait de la compétence de la juridiction judiciaire alors que celle-ci se déclare incompétente pour connaître d'une telle demande ; - les décisions prises par les commissions de recours amiable de l'URSSAF doivent être rendues dans le respect des dispositions du code des relations entre le public et l'administration ; or en l'espèce la décision prise par la Commission de recours amiable du conseil d'administration de l'URSSAF d'Ile-de-France lors de sa séance du 17 février 2023 ne comporte aucun des noms des membres de cette commission, ni celui de son président, ni aucune signature, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, sans que le courrier de transmission de cette décision puisse palier cette carence. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales et des droits de l'homme ; - le code de la sécurité sociale ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ". 2. L'URSSAF d'Ile-de-France, venant aux droits de la société Trascat Nord Est, a adressé le 28 octobre 2022 à la société Transcat France une mise en demeure de payer plusieurs redressements, qui a été contestée par la société par un courrier, daté du 15 novembre 2022, de saisine de la Commission de recours amiable de l'URSSAF d'Ile-de-France. Cette demande a été rejetée implicitement puis explicitement, par une décision expresse du 17 février 2023, notifiée à la société par un courrier daté du 7 mars 2023 qui, au demeurant, précisait que si elle entendait contester la présente décision, il lui appartenait de saisir dans un délai de deux mois à compter de la présente notification le tribunal judiciaire de Cergy-Pontoise, pôle social. 3. Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; / 2° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés au 5° de l'article L. 213-1 ; / 3° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L. 1233-66, L. 1233-69, L. 3253-18, L. 5212-9, L. 5422-6, L. 5422-9, L. 5422-11, L. 5422-12 et L. 5424-20 du code du travail () ". Aux termes de l'article L. 142-8 du même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ". 4. Si l'URSSAF assure la gestion d'un service public, ses rapports avec les personnes soumises à cotisation sont des rapports de droit privé, donnant lieu à l'application de la législation de la sécurité sociale. Ainsi, il résulte des dispositions citées au point 3 que le litige soulevé par la société Transcat France relève de la compétence de la juridiction judiciaire, comme l'indique d'ailleurs expressément la lettre de notification de la décision litigieuse datée du 7 mars 2023. Par suite, c'est à bon droit que le président du tribunal administratif de Montreuil, par l'ordonnance attaquée du 21 avril 2023, a rejeté la demande, sur le fondement des dispositions du 2° de de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de la société Transcat France ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Par suite, il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du 2° précité de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de la société Transcat France est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Transcat France, venant aux droits de la société Trascat Nord Est. Fait à Paris, le 23 juillet 2024. Le président de la 3ème chambre, I. LUBEN La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Date
- 23 juillet 2024
Référence
ORCA_23PA02622_20240723
Données disponibles
- Texte intégral
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