CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 27 octobre 2023
- ECLI
- ORCA_23PA02647_20231027
- Date
- 27 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 12 janvier 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par un jugement n° 2303152 du 15 mai 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 15 juin 2023, M. A, représenté par Me Traoré, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2303152 du 15 mai 2023 rendu par le tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté du 12 janvier 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de lui délivrer un récépissé de séjour l'autorisant à travailler ; à titre très subsidiaire, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour est entachée d'un vice de procédure du fait de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur dans l'appréciation de sa situation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien, né le 22 décembre 1970 et entré en France en avril 2011 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article 3 de l'accord franco-tunisien. Par un arrêté du 12 janvier 2023, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. M. A interjette appel du jugement du 15 mai 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance : () 7° Rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, M. A soutient que la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour est insuffisamment motivée. Toutefois, cette décision indique, après avoir visé les textes applicables, que le requérant ne remplit aucune des conditions prévues par l'article 3 de l'accord franco-tunisien, qu'il ne répond pas à des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour et que la décision ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale. Par conséquent, la décision en litige est suffisamment motivée. Le moyen soulevé doit dès lors être écarté. 4. En deuxième lieu, M. A réitère en appel le moyen tiré du vice de procédure en raison de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour. Les juges de première instance ont relevé que si le requérant soutient résider en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée, les pièces produites au titre de l'année 2013 sont insuffisamment nombreuses et variées pour apporter la preuve de sa présence continue sur le territoire français tout au long de cette année. En se bornant à produire en appel cinq attestations de témoin, faiblement circonstanciées et dont trois sont vierges, ainsi qu'une attestation de titulaire de contrat EDF postérieure à la décision contestée, M. A n'établit pas sa présence continue sur le territoire français au titre de l'année 2013 et ne remet ainsi pas en cause l'appréciation portée à bon droit par le tribunal administratif. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté par adoption des motifs retenus par les premiers juges au point 4 de leur jugement. 5. En troisième lieu, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 de ce code à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien, au sens de l'article 11 de cet accord. 6. Toutefois, si l'accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d'observer que ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 7. Pour solliciter son admission au séjour M. A s'est prévalu de son activité professionnelle comme employé dans le secteur de la coiffure. Toutefois, les premiers juges ont relevé que les bulletins de salaire qu'il produit ne portent pas sur l'ensemble des années au titre desquelles il invoque sa présence en France. Par ailleurs, son activité salariée au sein de la société Classique Coiffure, pour la période de février à mars 2018, puis au sein de la société RJ New shop coiffure de juin 2018 à mars 2020 et au sein de la société MVR Beauty à compter du 21 octobre 2020 ne constitue pas une circonstance exceptionnelle au sens des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En se bornant à reprendre son argumentation de première instance sans apporter de nouveaux éléments pertinents, le requérant ne remet pas en cause l'appréciation portée à bon droit par les premiers juges au point 8 de leur jugement. Par conséquent, le préfet de police n'a ni méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 8. En quatrième lieu, M. A reprend en appel son moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, le requérant est célibataire, sans charge de famille en France et n'est pas démuni d'attaches dans son pays d'origine où résident ses deux filles et où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de quarante-et-un ans. Par ailleurs, M. A a fait l'objet de deux obligations de quitter le territoire français prises par le préfet des Hauts-de-Seine par une décision du 19 février 2014 dont la légalité a été reconnue par un jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 29 janvier 2015 et par le préfet de l'Essonne par un arrêté du 3 août 2020 dont la légalité a été reconnue par un jugement du tribunal administratif de Versailles du 15 mars 2021. Dans ces conditions, le préfet de police n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels a été prise la décision attaquée. Par conséquent, ce moyen doit être écarté. 9. En dernier lieu, la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour n'étant entachée d'aucune des illégalités alléguées, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, invoqué à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français doit, en conséquence, être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement du 15 mai 2023 et de l'arrêté du 12 janvier 2023 est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Elle doit donc être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 27 octobre 2023. Le président assesseur de la 9ème chambre, J.-E. SOYEZ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 0
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CAA7527 octobre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 octobre 2023
Référence
ORCA_23PA02647_20231027
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