CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 27 octobre 2023
- ECLI
- ORCA_23PA02652_20231027
- Date
- 27 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 24 janvier 2023 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par un jugement n° 2303782 du 17 mai 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 16 juin 2023, M. A, représenté par Me Morin, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2303782 du 17 mai 2023 rendu par le tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 janvier 2023 par lequel le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer le temps de ce réexamen une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de refus de renouvellement d'un titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle et professionnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, né le 18 septembre 1988, est entré régulièrement en France le 16 mars 2020 sous couvert d'un visa valable du 7 octobre 2019 au 3 avril 2020. Le 8 septembre 2022, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étranger malade. Par un arrêté du 24 janvier 2023, le préfet de police a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. M. A interjette appel du jugement du 17 mai 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance : () 7° Rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, M. A réitère en appel le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour refuser de délivrer au requérant le titre de séjour qu'il sollicitait, le préfet de police a estimé, au vu de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), que si l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé peut néanmoins bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et qu'il peut voyager sans risque vers le Mali. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la nomenclature nationale des médicaments à usage humain autorisés au Mali de mai 2022, produite en première instance par le préfet, que le traitement médical du requérant est commercialisé au Mali. Les trois certificats médicaux produits en première instance ne sont pas suffisamment précis et circonstanciés pour contredire l'avis du collège des médecins de l'OFII. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. Au regard de ce qui vient d'être énoncé, la décision litigieuse n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 4. En deuxième lieu, la décision portant refus de délivrance de titre de séjour n'étant entachée d'aucune des illégalités alléguées, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, invoqué à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français doit, en conséquence, être écarté. 5. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 3 de la présente ordonnance, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 611-3 9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pourra être écarté. 6. En quatrième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation ne sont pas assortis de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. Ils doivent donc être écartés. 7. En dernier lieu, M. A ne peut utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement du 17 mai 2023 et de l'arrêté du 24 janvier 2023 est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Elle doit donc être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 27 octobre 2023. Le président assesseur de la 9ème chambre, J.-E. SOYEZ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.0
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CAA7527 octobre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 octobre 2023
Référence
ORCA_23PA02652_20231027
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