CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 29 septembre 2023
- ECLI
- ORCA_23PA02653_20230929
- Date
- 29 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D A a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 31 mars 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par un jugement n° 2212912 du 9 mai 2023, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 16 juin 2023, M. A, représenté par Me Kwemo, demande à la Cour : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler le jugement n° 2212912 du 9 mai 2023 rendu par le tribunal administratif de Montreuil ; 3°) d'annuler l'arrêté du 31 mars 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ; 4°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail durant cet examen ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Kwemo renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ou, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme. Il soutient que : - la décision portant refus de renouvellement d'un titre de séjour est entachée d'incompétence de son signataire ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'obligation de quitter le territoire français est illégale pour être fondée sur la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour elle-même illégale ; - elle méconnaît l'article 24 de la loi du 12 avril 2000. Par une décision en date du 13 septembre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. A. Vu les autres pièces du dossier, et notamment la pièce enregistrée le 21 juin 2023. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant bangladais, né le 5 octobre 1968, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour pour des raisons de santé. Par un arrêté du 31 mars 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. M. A interjette appel du jugement du 9 mai 2023 par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent (), par ordonnance, : () 7° Rejeter (), après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour : 3. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-0167 du 24 janvier 2022, publié au bulletin d'informations administratives du 27 janvier 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme C B pour signer, notamment, les décisions de la nature de celles qui sont attaquées en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il n'est pas établi qu'elles n'auraient pas été absentes ou empêchées lorsque ces décisions ont été prises. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué manque donc en fait et ne peut, dès lors, qu'être écarté. 4. En deuxième lieu, M. A soutient que l'arrêté est insuffisamment motivé. Toutefois, cet arrêté indique notamment, après avoir visé les textes applicables, qu'il ressort de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) que si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, un traitement approprié existe dans son pays d'origine. Cet arrêté indique également que le requérant n'a pas allégué de circonstances exceptionnelles empêchant son accès aux soins dans son pays, que son état de santé lui permet de voyager sans risque à destination du Bangladesh et qu'il ne justifie pas d'une situation personnelle et familiale à laquelle l'arrêté porterait une atteinte disproportionnée. Par conséquent, l'arrêté attaqué est suffisamment motivé. Le moyen soulevé doit dès lors être écarté. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas procédé à un examen suffisant de la situation personnelle de M. A. 5. En troisième lieu, le préfet a relevé qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé au Bangladesh, M. A, qui souffre d'asthme sévère atopique et hyperéosinophilique et dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, pouvait y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Les juges de première instance ont considéré que si le requérant soutient que le Bangladesh ne peut assurer de manière effective le traitement des personnes souffrant de cette affection, il ne verse pas au dossier de pièces susceptibles d'appuyer ses allégations et de nature à infirmer l'appréciation portée par le collège de médecins de l'OFII quant à la possibilité pour lui de bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. En se bornant à reprendre purement et simplement son argumentation de première instance et à produire en appel un certificat médical postérieur à l'arrêté attaqué et ne se prononçant pas sur la disponibilité d'un traitement adapté dans son pays d'origine, le requérant ne remet pas en cause l'appréciation portée à bon droit par les premiers juges au point 9 de leur jugement. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 6. En quatrième lieu, le requérant ne peut utilement invoquer la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales contre la décision portant obligation de quitter le territoire français. 7. En cinquième lieu, les juges de première instance ont considéré que M. A, entré irrégulièrement en France à l'âge de quarante-six ans, a ainsi vécu la plus grande partie de son existence dans son pays d'origine. Par ailleurs, il est dépourvu de charge de famille en France et son épouse réside au Bangladesh. En reprenant purement et simplement son argumentation de première instance sans apporter de nouveaux éléments de droit ou de fait, le requérant ne remet pas en cause l'appréciation portée à bon droit par les premiers juges au point 11 de leur jugement. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour n'étant entachée d'aucune des illégalités alléguées, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, invoqué à l'appui des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français doit, en conséquence, être écarté. 9. En second lieu, ainsi que l'ont relevé les juges de première instance, M. A ne peut utilement se prévaloir de ce que la procédure contradictoire prévue à l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, au demeurant repris à l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration applicable à la date de l'arrêté, aurait été méconnue. En ce qui concerne la demande d'admission exceptionnelle à l'aide juridictionnelle : 10. M. A ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 septembre 2023 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris, intervenue au cours de la présente instance d'appel, ses conclusions tendant à ce que la Cour lui accorde provisoirement le bénéfice de l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement du 9 mai 2023 et de l'arrêté du 31 mars 2022 est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Elle doit donc être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions, y compris celles aux fins d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de se prononcer sur l'admission provisoire de M. A à l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 29 septembre 2023. Le président de la 9ème chambre, S. CARRERE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 0
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TA4426 juin 2023
DTA_2212912_20230626CAA7529 septembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23PA02653_20230929
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 septembre 2023
Référence
ORCA_23PA02653_20230929
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