CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 11 septembre 2023
- ECLI
- ORCA_23PA02669_20230911
- Date
- 11 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 1er février 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français pendant une durée de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2304175/1-1 du 17 mai 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 17 juin 2023, M. A, représenté par Me Bisalu, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 2304175/1-1 du 17 mai 2023 du tribunal administratif de Montreuil ; 2°) d'annuler l'arrêté du 1er février 2023 du préfet de police ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa demande et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les dispositions des articles L.423-7 et L.423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose : " () les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant comorien né en décembre 1969, est entré en France en novembre 2007 selon ses déclarations. Le 6 mai 2022, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité de parent d'enfant français. Par un arrêté du 1er février 2023, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français pendant une durée de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A fait appel du jugement du 17 mai 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, M. A reprend en appel, sans apporter d'éléments nouveaux, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation, du défaut d'examen de sa situation personnelle, du vice de procédure, de la méconnaissance des dispositions des articles L.423-7 et L.423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 2, 3, 6 et 8 du jugement attaqué. 4. En second lieu, M. A se prévaut par ailleurs de l'ancienneté de sa présence en France, de sa bonne intégration, de ses emplois ainsi que d'un suivi médical sur lequel il ne donne aucune précision. Toutefois, eu égard notamment aux éléments relevés au point précédent, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 11 septembre 2023. Le premier vice-président, président de la 1ère chambre, J. LAPOUZADE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA7511 septembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 septembre 2023
Référence
ORCA_23PA02669_20230911
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