CAA75Cour administrative d'appel de Paris
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 30 novembre 2023
- ECLI
- ORCA_23PA02684_20231130
- Date
- 30 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société IS Capital a demandé au tribunal administratif de Melun le remboursement d'acomptes d'impôt sur les sociétés au titre de l'année 2018. Par une ordonnance n° 2302304 du 14 avril 2023, la présidente du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête et des mémoires enregistrés les 16 juin, 19 juillet, 21 et 22 septembre 2023 la société IS Capital représentée par Me Frédéric Goulle demande à la Cour : 1°) d'annuler cette ordonnance n° 2302304 du 14 avril 2023 de la présidente du tribunal administratif de Melun ; 2°) à titre principal de renvoyer sa demande principale devant le tribunal administratif de Melun ou à défaut, de prononcer le remboursement sollicité pour un montant de 13 962 euros ; 3°) de condamner l'Etat aux entiers dépens ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2023, le ministre l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande à la Cour de prononcer un non-lieu à statuer. Par une décision du 1er septembre 2023, la présidente de la Cour administrative d'appel de Paris a désigné Mme Topin, présidente assesseure à la 2ème chambre, à l'effet d'exercer les pouvoirs prévus aux 1° à 7° et au dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1() ". 2. Il résulte du mémoire du ministre et de l'avis du dégrèvement du 19 septembre 2023 transmis à la Cour que l'administration a fait droit à la demande du remboursement d'acomptes d'impôt sur les sociétés en litige en appel. Par suite les conclusions de la requête aux fins d'annulation de l'ordonnance attaquée, de renvoi devant le tribunal administratif ou, à défaut, de remboursement de cette imposition, sont devenues sans objet. 3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la société requérante présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins d'annulation de l'ordonnance n° 2302304 du 14 avril 2023 de la présidente du tribunal administratif de Melun, de renvoi devant cette juridiction ou, à défaut, de remboursement d'acomptes d'impôt sur les sociétés au titre de l'année 2018. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société IS Capital est rejeté. Article 3 : la présente ordonnance sera notifiée à la société IS Capital et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris. Fait à Paris, le 30 novembre 2023. La présidente assesseure de la 2ème chambre de la Cour administrative d'appel de Paris, Emmanuelle TOPIN La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 0
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Chronologie de l'affaire
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CAA7530 novembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Date
- 30 novembre 2023
Référence
ORCA_23PA02684_20231130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel