CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 3 novembre 2023
- ECLI
- ORCA_23PA02688_20231103
- Date
- 3 novembre 2023
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A C B a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 7 avril 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé son transfert aux autorités espagnoles en vue de l'examen de sa demande d'asile. Par un jugement n° 2304665 du 17 mai 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 18 juin 2023, M. B, représenté par Me Raji, demande à la Cour : 1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler le jugement du 17 mai 2023 du tribunal administratif de Montreuil ; 3°) d'annuler l'arrêté du 7 avril 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 9 août 2023, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A C B, ressortissant égyptien né le 23 décembre 1983, a sollicité son admission au séjour en France au titre de l'asile. L'instruction de sa demande ayant montré qu'il était entré sur le territoire français sous couvert d'un visa délivré le 6 novembre 2022 par les autorités égyptiennes représentant les autorités espagnoles, le préfet de la Seine-Saint-Denis a saisi ces dernières d'une demande de prise en charge, qu'elles ont acceptée le 23 janvier 2023. Par un arrêté du 7 avril 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile. M. B fait appel du jugement du 17 mai 2023 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale : 3. Par une décision du 9 août 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a admis M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ses conclusions tendant à ce que la Cour lui accorde le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont ainsi devenues sans objet. Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction : 4. En premier lieu, en application de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de transfert dont fait l'objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d'asile dont l'examen relève d'un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c'est-à-dire qu'elle doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. 5. L'arrêté du 7 avril 2023 portant transfert de M. B aux autorités espagnoles vise le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il mentionne que M. B est entré sur le territoire français le 1er décembre 2022, en étant titulaire d'un visa délivré le 6 novembre 2022 pour le compte des autorités espagnoles, et que l'examen de sa demande d'asile relève par conséquent de la responsabilité de l'Espagne, en application de l'article 12, paragraphe 2 du règlement (UE) n° 603/2013. Il précise que les autorités espagnoles ont été saisies le 15 décembre 2022 d'une demande de prise en charge sur le fondement des articles 21 et 22 de ce règlement, à laquelle elles ont donné leur accord le 23 janvier 2023. Il mentionne en outre qu'au regard des éléments de fait et de droit caractérisant sa situation, l'intéressé ne relève pas des dérogations prévues à l'article 17 du règlement, que l'arrêté ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et libertés fondamentales en cas de remise aux autorités espagnoles. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté contesté doit être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée () ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement (). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. () ". Aux termes de l'article 5 du même règlement : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. (). / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. () ". 7. Il résulte de ces dispositions, d'une part, que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement et, en tout cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. Il résulte de ces dispositions, d'autre part, que les autorités de l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable doivent, afin d'en faciliter la détermination et de vérifier que le demandeur d'asile a bien reçu et compris les informations prévues par l'article 4 du même règlement, mener un entretien individuel avec le demandeur. 8. Il ressort des pièces du dossier de première instance que M. B s'est vu remettre contre signature, le 8 décembre 2022, les brochures d'information " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' ", dite " brochure A ", et " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", dite " brochure B ", en arabe, langue que l'intéressé a déclaré comprendre. Il ne ressort pas pièces du dossier que M. B ait informé le préfet de la Seine-Saint-Denis, à supposer que tel soit le cas, de ce qu'il serait analphabète. Il a également bénéficié le 8 décembre 2022 d'un entretien individuel, conduit par un agent de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, dont aucun élément ne permet de mettre en doute la qualification, avec l'assistance d'un interprète en langue arabe, qui a permis de veiller à ce qu'il comprenne correctement les informations correspondantes. Ni les dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 ni celles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni aucun principe n'imposent que figure sur le compte rendu de l'entretien individuel le nom et la qualité de l'agent qui l'a conduit. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que les conditions dans lesquelles l'entretien s'est déroulé n'auraient pas permis d'en assurer la confidentialité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en méconnaissance du droit à l'information prévu par le règlement doit être écarté. 9. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, figurant dans le chapitre II de ce règlement intitulé " Principes généraux et garanties " : " Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable ". Aux termes du paragraphe 2 de l'article 7 du règlement, figurant dans ce chapitre III, intitulé : " Critères de détermination de l'Etat responsable " : " La détermination de l'État membre responsable en application des critères énoncés dans le présent chapitre se fait sur la base de la situation qui existait au moment où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d'un État membre ". Enfin, aux termes de l'article 12 du même règlement, figurant dans le même chapitre III : " 1. Si le demandeur est titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, l'État membre qui l'a délivré est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. / 2. Si le demandeur est titulaire d'un visa en cours de validité, l'État membre qui l'a délivré est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, sauf si ce visa a été délivré au nom d'un autre État membre en vertu d'un accord de représentation prévu à l'article 8 du règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas. Dans ce cas, l'État membre représenté est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. () / 4. Si le demandeur est seulement titulaire d'un ou de plusieurs titres de séjour périmés depuis moins de deux ans ou d'un ou de plusieurs visas périmés depuis moins de six mois lui ayant effectivement permis d'entrer sur le territoire d'un État membre, les paragraphes 1, 2 et 3 sont applicables aussi longtemps que le demandeur n'a pas quitté le territoire des États membres. () ". 10. Il ressort des pièces du dossier que M. B était titulaire d'un visa délivré en Egypte par les autorités espagnoles le 6 novembre 2022 et valable du 26 novembre 2022 au 25 décembre 2022, et qu'il a sollicité son admission au séjour en France au titre de l'asile le 8 décembre 2022. Il était ainsi titulaire d'un visa en cours de validité à la date d'introduction de sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d'un État membre. Il en résulte, dès lors, que l'Espagne est responsable de l'examen de sa demande en application des dispositions combinées du paragraphe 2 de l'article 7 et du paragraphe 2 de l'article 12 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, peu important la date à laquelle les autorités françaises ont décidé du transfert de M. B aux autorités espagnoles. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur de droit en faisant application du paragraphe 2 de l'article 12 du règlement (UE) n° 604/2013. 11. En dernier lieu, aux termes du 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 : " () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. () ". Par ailleurs, l'article 17 du même règlement prévoit que : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". 12. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraîneraient un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. 13. D'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il y aurait de sérieuses raisons de croire qu'il existe en Espagne des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs. Or M. B n'établit aucunement les craintes dont il fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre. D'autre part, s'il soutient qu'il souffre de bilharziose, rendant nécessaire un suivi médical en France, il ne fait état d'aucun élément établissant que ce suivi ne pourrait être assuré en Espagne, alors qu'il appartiendra aux autorités françaises de transmettre aux autorités de cet Etat les informations indispensables à la prise en compte de ses besoins particuliers immédiats. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 et de l'erreur manifeste qu'aurait commise le préfet dans l'appréciation de sa situation au regard de l'article 17 du même règlement doit être écarté. 14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, verse une somme sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de M. B tendant à être admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B. Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Paris, le 3 novembre 2023. La conseillère d'Etat, Présidente de la Cour administrative d'appel de Paris P. FOMBEUR La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA753 novembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23PA02688_20231103
TA4416 décembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 3 novembre 2023
Référence
ORCA_23PA02688_20231103
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