CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 11 septembre 2023
- ECLI
- ORCA_23PA02700_20230911
- Date
- 11 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 10 février 2023 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a assorti ces décisions d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un jugement n° 2303895/5-3 du 17 mai 2023, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : I- Par une requête enregistrée le 19 juin 2023, sous le n° 23PA02700, M. A, représenté par Me Cyril Patureau demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 17 mai 2023 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté devant ce tribunal ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour pluriannuel dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le jugement attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - le signataire de l'arrêté n'était pas compétent ; - cet arrêté est entaché d'un défaut de motivation et d'un défait d'examen sérieux de sa situation ; - il est entaché d'un vice de procédure dès lors que l'avis de la commission du titre de séjour ne lui a pas été transmis avant l'intervention de l'arrêté contesté ; - il méconnaît les articles L. 433-4, L. 423-23, L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - sa condamnation ne peut à elle seule motiver le refus de renouvellement de son titre de séjour dès lors que le tribunal correctionnel n'a pas retenu l'infraction de violences habituelles et qu'il a satisfait à l'ensemble des conditions de son sursis probatoire ; - le préfet de police a en conséquence entaché ses décisions d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant interdiction de retour en France est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que les faits qu'il a commis ne sauraient caractériser une menace à l'ordre public. II- Par une requête enregistrée le 19 juin 2023, sous le n° 23PA02702, M. A, représenté par Me Cyril Patureau demande à la Cour sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 10 février 2023 ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail dans l'attente d'une décision au fond et de réexaminer sa demande, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée par le changement de sa situation administrative ; - les moyens qu'il a soulevés dans sa requête au fond sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté pris à son encontre ; Par courrier du 29 juin 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que, dans ces deux affaires, la Cour était susceptible de relever d'office le moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité de la requête d'appel de M. A, dès lors qu'il ressort du dossier qu'il s'est vu délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " le 5 avril 2023, soit avant la saisine de la Cour. Par des mémoires enregistrés les 10 et 13 juillet 2023, le préfet de police indique à la Cour, en réponse à ce courrier, qu'un titre de séjour d'un an a effectivement été délivré à M. A le 5 avril 2023, ce qui rend sans objet sa requête, laquelle doit en conséquence être regardée comme irrecevable. Par un mémoire enregistré le 11 juillet 2023, en réponse au même courrier, M. A, représenté par Me Patureau soutient que sa requête est recevable dès lors que la décision de lui délivrer un titre de séjour temporaire a été prise en exécution d'un précédent jugement du Tribunal administratif de Paris n° 2214159/5-2 du 9 mars 2023 devenu définitif, qui annulait une décision implicite de rejet intervenue antérieurement à l'arrêté du 10 février 2023, et que la présente requête porte, dès lors, sur une décision différente. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant tunisien, né le 6 août 1973, s'est vu délivrer, en septembre 2016, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", régulièrement renouvelé jusqu'au 7 septembre 2019, date à laquelle le préfet de police lui a délivré un titre de séjour pluriannuel valable jusqu'au 7 septembre 2021. Le 29 juillet 2021, il en a sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 10 février 2023, le préfet de police a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et lui a interdit tout retour en France pour une durée de trois ans. Par la première requête susvisée, M. A relève appel du jugement n° 2303895/5-3 du 17 mai 2023 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté, et par la seconde, demande la suspension de l'exécution de cet arrêté. Il y a lieu de joindre ces deux requêtes, qui ont fait l'objet d'une instruction commune, pour y statuer par une seule décision. 2. En premier lieu, il est constant, comme cela ressort du dossier, que M. A s'est vu délivrer, le 5 avril 2023, une carte de séjour temporaire d'un an, valable jusqu'au 4 avril 2024. Il en résulte nécessairement que cette décision, postérieure à l'arrêté contesté devant le tribunal, et qui régularise la situation du requérant sur le territoire français jusqu'au 4 avril 2024, a eu pour effet d'abroger la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai ainsi que celle, liée à la précédente, d'interdiction de retour, la circonstance qu'elle ait été prise en exécution d'un précédent jugement étant sans incidence à cet égard. Cette décision étant intervenue avant la saisine de la Cour, les conclusions du requérant dirigées contre l'arrêté du 10 février 2023 en ce qu'il lui fait obligation de quitter le territoire français sans délai et assortit cette décision d'une interdiction de retour sur le territoire sont dès lors irrecevables. En revanche, cette décision ne rend pas sans objet la demande de M. A en ce qu'elle est dirigée contre la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour pluriannuel. 3. En second lieu, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 4. Si M. A soutient que le jugement attaqué est entaché d'erreurs manifestes d'appréciation, cette critique, qui porte sur le bien-fondé de l'appréciation portée par les premiers juges, demeure sans incidence sur la régularité du jugement. 5. Les moyens dirigées contre la décision portant interdiction de retour sont sans objet eu égard à ce qui est indiqué au point 2. De même, les moyens tirés de ce que le préfet aurait méconnu les dispositions des articles L.435-1 et L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont inopérants à l'encontre de la seule décision restant en litige, à savoir la décision de refus de renouvellement du titre de séjour pluriannuel dont M. A était titulaire, dès lors que les dispositions de ces articles prévoient la simple délivrance d'un titre de séjour temporaire, lequel a effectivement été délivré à l'intéressé comme indiqué au point 2. Et il en est de même des moyens tirés de ce que l'arrêté attaqué méconnaitrait les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant, dès lors que M. A bénéficie d'un droit au séjour d'un an sur le territoire français et ne peut, en conséquence, être séparé de sa famille. 6. A l'appui de sa requête d'appel, M. A reprend les moyens qu'il invoquait devant le tribunal, tirés de ce que la décision de refus de renouvellement restant en litige est entachée d'incompétence de son signataire, d'insuffisance de motivation, d'un défaut d'examen sérieux de sa situation, de ce qu'elle méconnaît l'article L.433-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et de ce qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et d'erreur de droit dès lors que son comportement ne constitue pas une menace à l'ordre public. Par un jugement précisément motivé, le tribunal a écarté l'argumentation développée par M. A à l'appui de chacun de ces moyens. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter les moyens ainsi renouvelés devant la Cour par le requérant, qui ne présente aucun élément de fait pertinent ou de droit nouveau, par rapport à l'argumentation qu'il avait développée devant le tribunal. A cet égard, la circonstance que le tribunal correctionnel n'ait pas retenu à son encontre l'infraction de violences habituelles et qu'il aurait satisfait à l'ensemble des conditions de son sursis probatoire est sans incidence sur le bien-fondé de l'appréciation portée par les premiers juges, dès lors qu'il est constant, d'une part, que M. A a fait l'objet d'une condamnation le 6 avril 2021, soit à une date assez récente, pour violences volontaires sur sa compagne, mère de ses enfants, en présence de ses enfants mineurs, et de rébellion lors de son interpellation, et d'autre part, qu'une décision du juge aux affaires familiales du 25 janvier 2017 relevait des faits similaires de violence à l'égard de sa précédente compagne, mère de son premier enfant, de tels faits suffisent à justifier le non renouvellement d'un titre de séjour pluriannuel. 7. Enfin, il ne résulte d'aucune disposition du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet serait tenu, avant de se prononcer sur une demande de renouvellement de titre de séjour, de communiquer au demandeur l'avis de la commission du titre de séjour. Le moyen tiré de ce que la décision contestée aurait été prise à l'issue d'une procédure irrégulière est par suite manifestement infondé. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A n'est recevable qu'en ce qu'elle est dirigée contre la décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour pluriannuel et qu'elle doit être regardée comme manifestement dépourvue de fondement. Par suite, ses conclusions aux fins d'annulation du jugement et de l'arrêté contestés doivent, en application de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative, être rejetées, ensemble, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il suit de là qu'il n'y a pas lieu de se prononcer sur la requête n° 23PA02702 en ce qu'elle tend à la suspension de l'exécution de l'arrêté contesté et au prononcé de mesures d'injonction sous astreinte, ces conclusions étant en tout état de cause, dépourvues d'urgence dès lors qu'un titre de séjour temporaire lui a été délivré avant l'introduction même de cette requête, et que doivent être rejetées ses conclusions présentées dans la même requête sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension et d'injonction présentées par M. A dans la requête n° 23PA02702. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 23PA02702 et la requête n° 23PA02700 de M. A sont rejetés. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 11 septembre 2023. Le président de la 2ème chambre de la Cour administrative d'appel de Paris, Signé Isabelle BROTONS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°s 23PA02700, 23PA0270
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CAA7511 septembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 septembre 2023
Référence
ORCA_23PA02700_20230911
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