CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 6 septembre 2023
- ECLI
- ORCA_23PA02701_20230906
- Date
- 6 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 9 janvier 2023 du préfet de police lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par un jugement n° 2302624/8 du 31 mai 2023, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 19 juin 2023, M. A, représenté par Me Patrick Hagege, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 31 mai 2023 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours contestées devant le tribunal ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ou à défaut de réexaminer sa situation dans le même délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît la circulaire du 28 novembre 2012 ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences sur sa situation personnelle. Par une décision du 1er septembre 2023, la présidente de la Cour administrative d'appel de Paris a désigné Mme Topin, présidente assesseure à la 2ème chambre, à l'effet d'exercer les pouvoirs prévus aux 1° à 7° et au dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents des formations de jugement des cours peuvent (), par ordonnance, rejeter (), après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. A, ressortissant tunisien né le 7 septembre 1978 et entré en France le 1er mai 2017 selon ses déclarations, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 9 janvier 2023, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. M. A relève appel du jugement du 31 mai 2023 en tant que le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. 3. En premier lieu, M. A reprend en appel les moyens qu'il invoquait en première instance, tirés de ce que la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée, qu'elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation, qu'elle méconnaît la circulaire du 28 novembre 2012 ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et de ce que l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et qu'elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation. Par un jugement précisément motivé, le tribunal a écarté l'argumentation développée par M. A à l'appui de ces moyens. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges d'écarter ces moyens ainsi renouvelés devant la Cour par le requérant, qui ne présente aucun élément de fait ou de droit nouveau, par rapport à l'argumentation qu'il avait développée devant le tribunal. 4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance - 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Si M. A déclare être entré en France en 2017, il ne justifie pas, par la production de documents de transport datés de 2018, 2019 et 2020, de quelques factures, d'une attestation de domiciliation établie le 29 janvier 2019, de documents médicaux datés du 26 février 2020 et d'avis de non imposition à l'impôt sur les revenus pour les années 2019 et 2020 de sa résidence habituelle en France avant l'année 2021. S'il établit travailler depuis le 28 mai 2021 sous couvert d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de maçon, cet emploi est récent et peu qualifié. Il est, par ailleurs, entré en France à l'âge de quarante ans et ne conteste pas les mentions de l'arrêté contesté selon lesquelles il est célibataire, sans enfants et ne fournit aucun justificatif de l'intensité de sa vie prive en France qu'il allègue. La décision portant obligation de quitter le territoire français ne porte ainsi pas une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au regard des buts qu'elle poursuit. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit ainsi être écarté. Pour les mêmes motifs, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation du jugement attaqué et de l'arrêté du 9 janvier 2023 portant refus de titre de séjour et obligeant M. A à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ne peuvent qu'être regardées comme manifestement dépourvues de fondement. Par suite, ces conclusions doivent, en application de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative, être rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 6 septembre 2023. La présidente assesseure de la 2ème chambre de la Cour administrative d'appel de Paris, Emmanuelle TOPIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA756 septembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 septembre 2023
Référence
ORCA_23PA02701_20230906
Données disponibles
- Texte intégral