CAA75Cour administrative d'appel de Paris
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 6 septembre 2023
- ECLI
- ORCA_23PA02703_20230906
- Date
- 6 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au Tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 20 décembre 2022 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays à destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Par un jugement n° 2300312/8 du 12 avril 2023, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et a rejeté le surplus de sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 19 juin 2023, M. B, représenté par Me Ahmed Bello, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du 12 avril 2023 du Tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler le refus de titre de séjour du 20 décembre 2022 ainsi que l'obligation de quitter le territoire français contestée devant ce tribunal ; 3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps du réexamen. Il soutient que : - le jugement attaqué est irrégulier car la réponse au moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est insuffisamment motivée ; - les décisions attaquées méconnaissent l'article 8 de cette convention ; - il ne représente pas une menace pour l'ordre public. Par une décision du 1er septembre 2023, la présidente de la Cour administrative d'appel de Paris a désigné Mme Topin, présidente assesseure à la 2ème chambre, à l'effet d'exercer les pouvoirs prévus aux 1° à 7° et au dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. En vertu de l'article R. 776-9 du code de justice administrative relatif aux appels dirigés contre les jugements statuant sur les demandes tendant à l'annulation des refus de titre de séjour et des obligations de quitter le territoire français : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée ". 3. Il ressort des pièces du dossier de première instance que le jugement du 12 avril 2023 du Tribunal administratif de Paris a été notifié à la dernière adresse connue de M. B par un courrier daté du 14 avril 2023 qui mentionnait le délai d'appel d'un mois. Ce courrier a été retourné au tribunal le 25 avril 2023 avec la mention " destinataire inconnu ". La requête de M. B n'a été enregistrée au greffe de la Cour que le 19 juin 2023, soit après l'expiration du délai d'un mois résultant des dispositions précitées de l'article R. 776-9 du code de justice administrative. Elle est, dès lors, tardive et doit donc être rejetée comme manifestement irrecevable sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 6 septembre 2023. La présidente assesseure de la 2ème chambre de la Cour administrative d'appel de Paris, Emmanuelle TOPIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Date
- 6 septembre 2023
Référence
ORCA_23PA02703_20230906
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel