CAA75Cour administrative d'appel de Paris
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 12 avril 2024
- ECLI
- ORCA_23PA02729_20240412
- Date
- 12 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Air Canada a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 15 janvier 2021 par laquelle l'inspectrice du travail a refusé d'autoriser le licenciement pour motif économique de M. A B ainsi que la décision implicite par laquelle la ministre du travail a rejeté son recours hiérarchique du 9 mars 2021. M. B a demandé à ce tribunal d'annuler la décision du 2 novembre 2021 par laquelle, après avoir retiré le rejet implicite du recours hiérarchique formé par la société Air Canada, la ministre a annulé la décision de l'inspectrice du travail et autorisé son licenciement. Par jugement n° 2119243, 2200178/3-2 du 20 avril 2023, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 15 janvier 2021, a annulé la décision du 2 novembre 2021, a enjoint à l'inspecteur du travail compétent de procéder au réexamen de la demande d'autorisation de licenciement de M. A B présentée par la société Air Canada, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, a mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à la société Air Canada et de la même somme à M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions des parties. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 19 juin 2023, la société Air Canada, représentée par Me Le Mière (cabinet Osborne Clarke), demande à la cour : 1°) d'annuler l'article 2 du jugement du 20 avril 2023 du tribunal administratif de Paris, en tant qu'il a annulé la décision du 2 novembre 2021 de la ministre du travail autorisant le licenciement de M. B pour motif économique ; 2°) de rejeter la demande de M. B ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 24 janvier 2024, la ministre du travail, de la santé et des solidarités demande à la cour d'annuler l'article 2 du jugement du 20 avril 2023 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a annulé la décision du 2 novembre 2021 de la ministre du travail autorisant le licenciement de M. B pour motif économique et de rejeter la demande de M. B. La requête a été transmise à M. B qui n'a pas produit d'observations. Par mémoire enregistré le 27 mars 2024, la société Air Canada déclare se désister purement et simplement de sa requête. Le mémoire de désistement du 27 mars 2024 a été transmis à la ministre du travail, de la santé et des solidarités qui n'a pas produit d'observations. Par une lettre enregistrée le 2 avril 2024, M. B, représenté par Me Gubler, déclare accepter le désistement de la société Air Canada. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par l'article 2 du jugement du 20 avril 2023, le tribunal administratif de Paris, après avoir, par l'article 1er de ce jugement, annulé la décision de l'inspecteur du travail du 15 janvier 2021 refusant d'autoriser le licenciement pour motif économique de M. A B, a annulé la décision du 2 novembre 2021 de la ministre du travail en tant qu'elle a autorisé le licenciement de M. B pour motif économique. La société Air Canada et la ministre du travail, de la santé et des solidarités relèvent appel de l'article 2 de ce jugement. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 3. En premier lieu, par un mémoire enregistré au greffe de la cour le 27 mars 2024, la société Air Canada déclare se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 811-2 du code de justice administrative : " Sauf dispositions contraires, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 et R. 751-4-1 () ". Il ressort des pièces du dossier que la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion a reçu notification du jugement attaqué le 20 avril 2023. Les conclusions par lesquelles elle demande l'annulation de l'article 2 de ce jugement n'ont toutefois été enregistrées au greffe de la cour administrative d'appel que le 24 janvier 2024, soit après l'expiration du délai imparti par les dispositions précitées. Par suite, elles ont été présentées tardivement et sont, dès lors, manifestement irrecevables. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n° 23PA02729 de la société Air Canada. Article 2 : Les conclusions présentées par la ministre du travail, de la santé et des solidarités sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifié eà la société Air Canada, à la ministre du travail, de la santé et des solidarités et à M. A B. Fait à Paris, le 12 avril 2024. La présidente de la 8ème chambre, A. Menasseyre La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°23PA02729
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Date
- 12 avril 2024
Référence
ORCA_23PA02729_20240412
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel