CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 30 juin 2023
- ECLI
- ORCA_23PA02779_20230630
- Date
- 30 juin 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C B a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 11 avril 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays de destination. Par un jugement n° 2310196/3 du 2 juin 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 23 juin 2023, M. C B, représenté par Me Opoki, demande à la Cour : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler ce jugement ; 3°) d'annuler cet arrêté ; 4°) d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; Il soutient que : - le jugement est entaché d'une insuffisance de motivation ; - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - sa demande de réexamen de sa demande d'asile est pendante devant la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) ; - l'arrêté viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. C B, ressortissant bissao-guinéen né le 3 février 1994, est entré en France le 20 juin 2022 selon ses déclarations. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 26 décembre 2022 devenue définitive. Sa demande de réexamen de sa demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA pour irrecevabilité, le 21 mars 2023. Par un arrêté du 11 avril 2023, le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays de destination. M. B relève appel du jugement du 2 juin 2023 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la régularité du jugement attaqué : 3. Aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ". 4. Contrairement à ce que soutient M. B, il ressort des termes du jugement attaqué que le tribunal administratif de Paris s'est prononcé de façon suffisamment précise et circonstanciée sur tous les moyens soulevés devant lui. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement doit être écarté. Sur le bien-fondé du jugement attaqué : 5. M. B reprend en appel ses moyens de première instance tirés de l'insuffisance de motivation, de ce que sa demande de réexamen de sa demande d'asile est pendante devant la CNDA et de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il ne développe toutefois au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Dans ces conditions, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par la première juge. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a donc a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 7. Aux termes de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement ". Aux termes de l'article 20 de cette même loi : " Dans les cas d'urgence, () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. () " 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement dénuée de fondement. Dès lors, il n'y a pas lieu d'admettre à titre provisoire M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 30 juin 2023. La présidente de la 4ème chambre, M. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 juin 2023
Référence
ORCA_23PA02779_20230630
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