CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 21 septembre 2023
- ECLI
- ORCA_23PA02784_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B C a demandé au tribunal administratif de Paris, d'une part, d'annuler l'arrêté du 17 février 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination et d'autre part, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation administrative dans le même délai sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Par un jugement n° 2303554 du 23 mai 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 24 juin 2023, M. C, représenté par Me Boitel, demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation administrative dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté pris en ensemble est insuffisamment motivé ; - la décision de refus de titre séjour est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est estimé lié par l'avis du conseil de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration ; - les décisions portant refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire méconnaissent les stipulations du 7 de l'article 6 de la convention franco-algérienne du 27 décembre 1968 modifié et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre ; - la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire. Par une décision n° 2023/017754 du 11 septembre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. C. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91 647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B C, ressortissant algérien né le 11 avril 1966, est entré en France le 22 septembre 2019 selon ses déclarations. Par un arrêté du 18 novembre 2022, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. C relève appel du jugement du 23 mai 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté 3. En premier lieu, M. C, reprend en appel ses moyens de première instance tirés de l'insuffisance de motivation, de la méconnaissance des stipulations du 7 de l'article 6 de la convention franco-algérienne du 27 décembre 1968 modifié et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire en raison de l'illégalité de la décision portant refus de titre et de l'illégalité de la décision fixant le pays de destination en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire. Il ne développe toutefois au soutien de ces moyens aucun argument de droit ou de fait pertinent de nature à remettre en cause l'analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Dans ces conditions, il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le premier juge. 4. En second lieu, M. C soutient que le préfet s'est estimé lié par l'avis du collège médical de l'OFII pour refuser de lui délivrer un titre de séjour et l'obliger à quitter le territoire français. Toutefois, il ne ressort ni de la motivation de l'arrêté attaqué, ni d'aucune autre pièce du dossier, que pour rejeter sa demande d'admission au séjour, le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. C, et qu'il se serait cru, pour la rejeter, lié par l'avis émis le 14 novembre 2022 par le collège de médecins de l'OFII et aurait ainsi méconnu l'étendue de sa propre compétence. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit dont serait entachée, pour ce motif, la décision en litige doit être écarté. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. C est manifestement dépourvue de fondement. Il y a donc lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 21 septembre 2023. La présidente de la 4ème chambre, M. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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CAA7521 septembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23PA02784_20230921
TA542 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
ORCA_23PA02784_20230921
Données disponibles
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