CAA75Cour administrative d'appel de ParisRejet
CAA75 · Cour administrative d'appel de Paris — 4 septembre 2023
- ECLI
- ORCA_23PA02793_20230904
- Date
- 4 septembre 2023
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source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler l'arrêté du 29 mars 2023 par lequel le préfet de police a décidé son transfert aux autorités roumaines. Par un jugement n° 2307688 du 9 mai 2023, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 25 juin 2023, M. A, représenté par Me Sangue, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 9 mai 2023 du tribunal administratif de Paris ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 mars 2023 du préfet de police ; 3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans les plus brefs délais, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 5 juin 2023, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Le dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours () les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. M. B A, ressortissant bangladais né le 5 mars 1988, a sollicité son admission au séjour en France au titre de l'asile. La consultation du fichier " Eurodac " ayant montré qu'il avait précédemment demandé l'asile auprès des autorités roumaines, le préfet de police a saisi ces dernières d'une demande de reprise en charge, qu'elles ont acceptée le 24 mars 2023. Par un arrêté du 29 mars 2023, le préfet de police a décidé son transfert aux autorités roumaines. M. A fait appel du jugement du 9 mai 2023 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 3. En premier lieu, pour contester le jugement du 9 mai 2023 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 29 mars 2023, M. A reprend en appel, sans apporter d'éléments nouveaux, les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de la décision, de la méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, relatif au droit à l'information du demandeur quant à l'application du règlement, et de la méconnaissance de l'article 5 de ce même règlement, relatif à l'entretien individuel avec le demandeur. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à bon droit, par le premier juge aux points 4 et 7 à 9 de son jugement. 4. En deuxième lieu, si l'arrêté attaqué mentionne que les éléments caractérisant la situation de M. A ne relèvent pas de la dérogation prévue par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et que l'intéressé ne peut se prévaloir d'une vie familiale stable en France, sans faire mention de la présence de frères sur le territoire français, il ressort des pièces du dossier de première instance que le requérant avait déclaré, lors de l'entretien individuel du 1er mars 2023, n'avoir aucun membre de sa famille en France. M. A n'est ainsi pas fondé, en tout état de cause, à soutenir que le préfet de police se serait dispensé de procéder à un examen particulier de sa situation et aurait ainsi commis une erreur de droit. 5. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme comme de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. () / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un Etat membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier et Etat membre auprès duquel la demande a été introduite, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable devient l'Etat membre responsable. () ". Enfin, le paragraphe 1 de l'article 17 de ce règlement prévoit que : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ". 6. Les dispositions du règlement (UE) n° 604/2013 doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraîneraient un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. 8. Si M. A invoque un risque de traitement inhumain en cas de retour en Roumanie, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il y aurait de sérieuses raisons de croire qu'il existe en Roumanie des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs. Le requérant ne produit par ailleurs aucun élément propre à sa situation personnelle, de nature à établir les craintes dont il fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre. Les moyens tirés de ce que la décision attaquée serait contraire à l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent, par suite, être écartés. Enfin, si M. A soutient que deux de ses frères seraient présents en France, il ne ressort pas des pièces du dossier, en tout état de cause, qu'il serait dans une situation de vulnérabilité particulière, qui rendrait nécessaire la présence de ses frères pour l'assister dans ses démarches durant l'examen de sa demande d'asile, et dont il résulterait que le préfet aurait, en s'abstenant d'admettre l'examen de cette demande à titre dérogatoire par la France et en décidant son transfert vers la Roumanie, commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel de M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu de la rejeter en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, verse une somme sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 4 septembre 2023. La conseillère d'Etat, Présidente de la Cour administrative d'appel de Paris P. FOMBEUR La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA754 septembre 2023CETTE DÉCISION
ORCA_23PA02793_20230904
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Synthèse
- Juridiction
- CAA75
- Chambre
- Cour administrative d'appel de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 septembre 2023
Référence
ORCA_23PA02793_20230904
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